Chambre 3 A, 24 mars 2025 — 23/04008
Texte intégral
MINUTE N° 25/156
Copie exécutoire à :
- Me Raphaël REINS
- Me Guillaume HARTER
Copie à :
- greffe du JCP du tribunal judiciaire de Mulhouse
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 Mars 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/04008 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFZF
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 août 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, rectifié par jugement du 26 septembre 2023
APPELANT ET INCIDEMMENT INTIM'' :
Monsieur [H] [J]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024/713 du 27/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Représenté par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ ET INCIDEMMENT APPELANT :
Monsieur [O] [U]
[Adresse 3]
Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE SUR APPEL PROVOQU'' :
Madame [I] [X] ÉPOUSE [P]
[Adresse 2]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 janvier 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Suivant contrat en date du 1er avril 2015, M. [O] [U] a donné à bail à M. [H] [J] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4] moyennant versement d'un loyer mensuel de 400 euros, outre 30 euros de provision sur charges. Mme [I] [J] épouse [P] s'est, par acte du même jour, engagée en qualité de caution solidaire du bail souscrit par son père.
M. [J] a quitté les lieux en avril 2021.
Par assignation en date du 18 juillet 2022, M. [U] a sollicité la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser la somme de 4 166 euros au titre des loyers et charges restés impayés, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de 08 mars 2022, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, le demandeur a repris ses prétentions développées par conclusions du 7 mars 2023 par lesquelles il a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 5'450 euros.
Le bailleur a essentiellement insisté sur':
- l'absence d'obligation d'une tentative de conciliation préalable compte tenu des sommes en jeu et de l'annulation de son fondement textuel prévu à l'article 750-1 du code de procédure civile,
- le caractère purement formel des arguments soulevés par Mme [J] épouse [P] à l'appui de sa demande en nullité de son engagement de caution qu'elle ne contestait pourtant pas avoir signé,
- l'absence de contestation relative aux impayés de l'année 2019 dont le paiement partiel avait en outre interrompu toute prescription,
- la prescription et le mal-fondé du prétendu trop payé de loyer au titre de l'année 2018 alors que les défendeurs ne démontraient des paiements qu'à hauteur de 1'944 euros, auxquels s'étaient ajoutés 2'448 euros d'allocations logement soit un reste à devoir de 408 euros,
- le fait que les défendeurs n'avaient pas contesté n'avoir versé aucun loyer en 2019 alors que lui-même avait justifié des allocations logement perçues par la production de ses extraits bancaires de 2019 à 2021 et reconnu qu'un virement de 324 euros intervenu le 10 janvier 2019 n'avait effectivement pas été pris en compte et devait être déduit,
- le fait que la dette pour l'année 2020 n'était pas contestée et ne pouvait être compensée avec une contre-créance inexistante,
-le fait que le locataire avait restitué les clés fin avril 2021, restant ainsi redevable de trois mois de loyer sur 2021,
- le mal-fondé de la demande reconventionnelle dès lors que la déclaration d'impayés à la Caisse d'allocations familiales (Caf) n'était pas fautive mais conforme aux faits, que la somme de 1'488 euros dont le remboursement lui était réclamée ne lui avait pas été versée et que les demandes en remboursement des sommes de 560 euros et 263 euros n'étaient pas fondées.
Les défendeurs ont pour leur part soulevé l'irrecevabilité de la demande faute d'avoir respecté l'obligation préalable de tentative de conciliation, à laquelle elle devait être soumise, la demande de dommages et intérêts étant artificie