Chambre 3 A, 24 mars 2025 — 23/01795

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Texte intégral

MINUTE N° 25/159

Copie exécutoire à :

- Me Eric

GRUNENBERGER

Copie à :

- Me Guillaume HARTER

- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY

- greffe du tribunal de proximité de Guebwiller

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 24 Mars 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/01795 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICEU

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 avril 2023 par le tribunal de proximité de Guebwiller

APPELANT ET INCIDEMMENT INTIM'' :

Monsieur [O] [N]

[Adresse 2]

Représenté par Me Eric GRUNENBERGER, avocat au barreau de Colmar

INTIMÉE :

S.A.R.L. HYDROALSACE, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 3]

Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de Colmar

INTIMÉE ET INCIDEMMENT APPELANTE

S.A.S. VOLTEC SOLAR, prise en la personne de son Président, es qualité audit siège

[Adresse 1]

Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de Colmar

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 janvier 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN, en présence de Mme [Z], greffière stagiaire

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Selon bon de commande du 18 janvier 2011, Monsieur [O] [N] a passé commande à la Sarl Hydroalsace de panneaux photovoltaïques et d'un onduleur pour le prix de 16 930,28 €.

Par acte du 27 janvier 2012, Monsieur [O] [N] a formé opposition à une ordonnance du 13 janvier 2012 lui enjoignant de payer à la Sarl Hydroalsace la somme de 4 430 € restant due sur la facture d'installation du matériel. Il a fait valoir qu'il subissait un préjudice au titre d'une perte d'exploitation en raison d'un retard et de défectuosités dans la pose des panneaux photovoltaïques.

Par jugement du 24 mai 2014 et après avoir ordonné une expertise, le tribunal d'instance de Guebwiller a retenu que la société Hydroalsace devait la somme de 5 726,64 € ttc à Monsieur [N] au titre de travaux de remise en état et a, compte tenu du solde restant dû sur la facture, condamné la Sarl Hydroalsace à payer à Monsieur [N] la somme de 1 296,36 € après compensation des créances réciproques.

Par acte du 4 avril 2022, Monsieur [O] [N] a assigné la Sarl Hydroalsace et la Sas Voltec Solar devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller aux fins de les voir condamner solidairement, au visa des articles 1137 et 1112-1, 1231, 1240, 1710 et 1787 du code civil, à lui payer la somme de 4 611,05 € au titre du remplacement de cinq panneaux défectueux (remplacés par trois panneaux dont la puissance unitaire est supérieure), la somme de 1 585 € au titre du déficit de rendement calculé sur dix années, la somme de 3 800 € de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas contracter, la somme de 5 500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a demandé subsidiairement que soit ordonnée en tant que de besoin une expertise judiciaire.

La Sarl Hydroalsace a soulevé la prescription des demandes et a sollicité condamnation du demandeur aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Sas Voltec Solar a de même conclu à la prescription de l'action reposant sur la responsabilité contractuelle dirigée à son encontre et de l'action fondée sur la garantie des vices cachés, au rejet des demandes et à la condamnation du demandeur aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 4 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller a déclaré Monsieur [O] [N] irrecevable en ses demandes principales et accessoires formées à l'encontre de la Sarl Hydroalsace et de la

Sas Voltec Solar, a dit n'y avoir lieu à l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné le demandeur.

Monsieur [O] [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 2 mai 2023.

Par écritures notifiées le 17 juillet 2023, il conclut ainsi qu'il suit :

Vu les annexes 1 à 53,

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