1ère CHAMBRE CIVILE, 24 mars 2025 — 24/02765

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 24 MARS 2025

N° RG 24/02765 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2EG

[U] [C]

[V] [A]

c/

[J] [N]

[W] [N]

Nature de la décision : AU FOND

Copie exécutoire délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 12 avril 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (RG : 24/00261) suivant déclaration d'appel du 13 juin 2024

APPELANTS :

[U] [C]

née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 6]

[V] [A]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 6]

Représentés par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ S :

[J] [N]

né le [Date naissance 2] 1975 à

demeurant [Adresse 7]

[W] [N]

née le [Date naissance 4] 1978 à

demeurant [Adresse 7]

Non représentés, assignés à étude par acte de commissaire de justice

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, présidente,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

1- M. [Z] [A] et Mme [U] [C] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 6] à [Localité 11]. Leur maison est mitoyenne de celle de M. [J] [N] et Mme [W] [N], demeurant au [Adresse 7].

Selon procès-verbal du 22 janvier 2022, en présence du Conciliateur de justice, M. [A], Mme [C] et les consorts [N] ont mis fin au litige portant sur l'implantation d'une marquise empiétant sur la propriété M. [A] et Mme [C], ainsi que sur la présence d'un câble électrique empiétant également sur leur façade.

2- Se plaignant de la non-exécution du constat d'accord, M. [A] et Mme [C] ont, par acte de commissaire de justice du 1er février 2024, fait assigner les époux [N], en référé, devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de voir ordonner la désignation d'un expert, déterminer les responsabilités encourues et indiquer les travaux propres à y remédier et leurs coûts.

3- Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 12 avril 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, Vu l'urgence :

- ordonné une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et désigné pour y procéder M. [G] [E], à [Localité 10], avec mission pour lui de :

- convoquer et entendre les parties ;

- se faire communiquer par les parties dans le délai qu'il appartiendra de fixer, tous documents utiles à l'exercice de sa mission, et notamment l'acte introductif de l'instance, tous documents (tels que photographies) susceptibles de permettre de déterminer quel était l'état du bâtiment litigieux avant les empiétements allégués, se rendre sur place ;

- décrire les parcelles de chaque partie ;

- vérifier si l'empiétement allégué existe, en l'espèce, l'installation d'une marquise sur la façade de M. [A] et Mme [C], la présence d'installations électriques, de câbles électriques, de câbles de la fibre, et, dans ce cas, en déterminer l'importance, en précisant, si faire se peut, depuis quand ces installations sont apparues ;

- donner son avis sur la nature, la durée et le coût hors-taxes et TTC des travaux permettant de mettre fin à l'empiétement, en communiquant aux parties, en même temps que son pré-rapport, différents devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler toutes observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ;

- donner son avis sur les préjudices ayant pu être subis ;

- dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de

subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;

- dit que le magistrat du tribunal du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure ;

- dit que M. [A] et Mme [C],