4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 24 mars 2025 — 23/01078
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 24 MARS 2025
N° RG 23/01078 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NESU
S.A. PREFILOC CAPITAL
c/
Monsieur [J] [D]
Monsieur [K] [B]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 février 2023 (R.G. 2022F01150) par le Tribunal de Commerce de Bordeaux suivant déclaration d'appel du 03 mars 2023
APPELANTE :
S.A. PREFILOC CAPITAL, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Olivier DESCAMPS, avocat au barreau des Hauts de Seine
INTIMÉS :
Monsieur [J] [D], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 2]
Non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Préfiloc Capital est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
M. [J] [D] s'est rapproché de la société Prefiloc afin de louer un système de caisse enregistreuse.
Par acte du 1er octobre 2019, M. [D] et la société Prefiloc ont conclu un contrat prévoyant le financement et la location par la société Prefiloc du matériel professionnel pour une durée irrévocable de 36 mois et un loyer mensuel de 86,68 euros TTC (soit 70 euros HT).
Par acte du 29 octobre 2020, M. [D] a cédé son fonds de commerce à M. [K] [B].
Le 09 novembre 2020, la société Prefiloc a formé opposition sur le prix de vente auprès de M. [B] pour la somme de 5'891,24 euros TTC.
Par courrier avec accusé de réception du 1er octobre 2021, la société Prefiloc a mis en demeure M. [D] d'avoir à lui payer la somme de 5'891,24 euros TTC.
Sans réponse de MM. [D] et [B], la société Prefiloc les a assignés les 30 juin et 07 juillet 2022 devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'obtenir le paiement du solde de ses factures et la restitution du matériel.
Par jugement réputé contradictoire du 14 février 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit :
- Constate la non-comparution de M. [J] [D] et M. [K] [B] ;
- Déboute la société Prefiloc Capital de sa demande de paiement de la somme 5'891,25 euros à la société JDC SAS ;
- Déboute la société Prefiloc Capital SAS de sa demande de restitution du matériel sous astreinte ;
- Déboute la société Prefiloc Capital SAS de sa demande de dommages et intérêts ;
- Déboute la société Prefiloc Capital SAS de sa demande de condamnation de Messieurs [J] [D] et [K] [B] aux frais irrépétibles ;
- Condamne la société Prefiloc Capital SAS aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 03 mars 2023, la SA Prefiloc Capital a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant M. [D] et M. [K] [B].
Par acte de commissaire de justice des 3 mai 2023, la SASU Prefiloc Capital a fait signifier à domicile la déclaration d'appel et ses conclusions à M. [B].
Par acte de commissaire de justice du 4 mai 2023, la SASU Prefiloc Capital a fait signifier à personne la déclaration d'appel à M. [D].
Les intimés n'ont pas constitué avocat devant la cour.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 29 mars 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Prefiloc Capital demande à la cour de :
Vu les articles 1366 & 1367 du code civil ;
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l'article 11 ;
Vu les pièces versées au débat
- Juger que Monsieur [J] [D] s'oppose illégitimement au paiement de sa dette ;
- Juger que Monsieur [K] [B] a commis une faute engageant sa responsabilité par son inaction ;
- Juger que la faute de Monsieur [K] [B] a causé un préjudice à la société Préfiloc Capital,
en conséquence,
- Infirmer le jugement du 14 février 2023 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
' Condamner solidairement Messieurs [J]