1ère CHAMBRE CIVILE, 24 mars 2025 — 22/02065
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 24 MARS 2025
N° RG 22/02065 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVP4
[N] [Z]
Compagnie d'assurance MACIF
c/
[U] [D]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008597 du 02/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 mars 2022 par le Président du TJ de BORDEAUX ( RG : 20/03350) suivant déclaration d'appel du 26 avril 2022
APPELANTS :
[N] [Z]
demeurant [Adresse 4]
Compagnie d'assurance MACIF agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me SCHUSTUR, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[U] [D]
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Béatrice LARRIEU, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me DOS SANTOS, avocat du barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1- Le 1er février 2018, Mme [U] [D] est tombée d'une échelle alors qu'elle procédait à des travaux d'élagage d'un arbre situé sur la propriété de M. [N] [Z]. Elle a été transportée le jour même à la Clinique Mutualiste du Médoc où il a été objectivé une fracture de Pouteau Colles gauche avec déformation en dos de fourchette et impotence fonctionnelle totale. Elle a fait l'objet d'une intervention chirurgicale pour une ostéosynthèse par plaque verrouillée au niveau du poignet gauche à ciel ouvert.
2- M. [Z] a procédé à une déclaration auprès de son assureur responsabilité civile, la compagnie d'assurance Macif.
3- Par acte des 11 mars et 15 septembre 2020, Mme [D] a fait assigner M. [Z] et la compagnie Macif devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de voir déclarer M. [Z] entièrement responsable de son préjudice, ordonner une expertise judiciaire, condamner M. [Z] et son assureur à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
4- Par jugement contradictoire du 11 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit que M. [Z] est entièrement responsable du préjudice subi par Mme [D] suite à l'accident du 1er février 2018 ;
- dit que le droit à indemnisation de Mme [D] est entier ;
- ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder :
le docteur [M] [T]
[Adresse 5]
[Localité 3]
tél [XXXXXXXX01] ;
- dit que l'expert répondra à la mission suivante :
- après avoir convoqué et entendu les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueilli leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, s'être fait remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, procédé à l'examen médical de Mme [D] :
1) indiquer son état antérieur à la survenance de l'événement à l'origine du litige ;
2) rappeler les soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives ; thérapeutiques, de restauration ou de rééducation nécessités par l'événement à l'origine du litige ;
3) décrire précisément l'état actuel, la date de consolidation et les conséquences qu'il comporte sur l'activité professionnelle et sur la vie personnelle, en mentionnant les atteintes à l'autonomie et la nécessité de l'intervention d'une tierce personne ;
4) indiquer l'évolution prévisible dans le temps de cet état, soit par suite d'aggravation, soit par suite d'amélioration, en précisant, dans ce dernier cas, les soins, traitements ou interventions auxquels l'intéressé devra se soumettre ;
5) préciser si et dans quelle mesure cet état actuel et les suites prévisibles sont en lien direct avec l'événement à l'origine du litige ;
6) évaluer les postes de préjudice qui résultent de l'état actuel constaté:
- indiquer s'il y eu un Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT), le quantifier et proposer la date de consolidation des blessures ; à défaut, indiquer dans quel