1ère CHAMBRE CIVILE, 24 mars 2025 — 22/01892

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 24 MARS 2025

N° RG 22/01892 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MU6L

[Y] [E] épouse [V]

c/

S.A. FRANFINANCE

[C] [F] [T] [S]

Nature de la décision : AU FOND

Copie exécutoire délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 octobre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX (chambre : , RG : 21/00581) suivant déclaration d'appel du 14 avril 2022

APPELANTE :

[Y] [E] épouse [V]

née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7] (75)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Anne-sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX

[C] [F] [T] [S]

né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6] (BENIN),

demeurant [Adresse 4]

Non représenté, assigné par procès verbal en recherches infructueuses ( selon l'article 659 du CPC)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, présidente,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

1- Mr [C] [S] a accepté le 24 juillet 2019 une offre préalable de prêt personnel étudiant d'un montant de 20.000 euros, remboursable, après une période de différé d'amortissement de 8 mois, en 84 échéances mensuelles au taux de 0,89% (taux annuel effectif global : 0,93%), émise par la SAS Sogefinancement.

Par acte séparé du même jour, Mme [Y] [E], épouse [V], s'est portée caution solidaire et sans bénéfice de discussion de M. [S] 'dans la limite de la somme de 20.724 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.'

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2020,

la société Sogefinancement a mis en demeure M. [S] de régulariser les échéances impayées, lui rappelant qu'à défaut de paiement sous quinzaine, la déchéance du terme serait prononcée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2020, la société Sogefinancement a informé Mme [V] de la défaillance de l'emprunteur principal.

2- Par acte du 1er mars 2021, la société Sogefinancement a fait assigner M. [S] et Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en paiement de la somme de 21 777,03 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 0,89 % à compter du 7 septembre 2020 sur la somme de 20 177,03 euros, avec capitalisation des intérêts.

3- Par jugement du 26 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a:

- déclaré la société Sogefinancement recevable en son action en paiement ;

- condamné solidairement M. [S] et Mme [V], en sa qualité de caution, en deniers ou quittances valables, à payer à la société Sogefinancement la somme de 20 177,03 euros avec intérêts au taux de 0,89% à compter du 29 octobre 2020 et la somme de 200 euros au titre de l'indemnité réduite ;

- dit que l'obligation de la caution est limitée à la somme de 20 724 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard ;

- débouté la société Sogefinancement de sa demande formée du chef de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en ses demandes autres, plus amples ou contraires ;

- condamné solidairement M. [S] et Mme [V] aux dépens.

4- Mme [V] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement par déclaration du 14 avril 2022, sauf en ce qu'il a débouté la société Sogefinancement de sa demande formée du chef de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en ses demandes autres, plus amples ou contraires.

5- A la suite de la fusion-absorption intervenue le 1er juillet 2024, la société Sogefinancement a été absorbée par la SA Franfinance, laquelle est intervenue volontairement à l'instance comme venant aux droits de la société Sogefinancement.

6- Par dernières conclusions déposées le 24 octobre 2024, Mme [V] demande à la cour de :

- la juger recevable et bien fondée en son appel.

Y faisant droit :

- infirmer le jugement du tribunal judic