2ème CHAMBRE CIVILE, 20 mars 2025 — 21/06784
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 20 MARS 2025
N° RG 21/06784 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOXW
[E] [V]
[K] [Y] épouse [V]
c/
S.A.S.U. GROUPE ARGO (ANCIENNEMENT B GROUPE)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 mai 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 20/7650) suivant déclaration d'appel du 13 décembre 2021
APPELANTS :
[E] [V]
né le 10 Juin 1978 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
[K] [Y] épouse [V]
née le 25 Août 1978 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Gérant de société,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Olivier LALANDE
et assistés de Me Jean-Louis CHARDAYRE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S.U. GROUPE ARGO (ANCIENNEMENT B GROUPE)
prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité au siège social [Adresse 2]
non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 24.01.2022 délivré à à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 19 mai 2017, M. [E] [V] et Madame [K] [Y] épouse [V] ont consenti une promesse unilatérale de vente à la SAS B Groupe (désormais Sas Groupe Argo), portant sur un immeuble d'habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 6] (68) et sur un terrain situé sur la même commune, lieudit « [Localité 9] », pour un prix de 313 000 euros et sous condition suspensive d'obtention d'un permis de construire.
La promesse unilatérale de vente a été consentie pour une durée de 14 mois.
Un premier avenant a été régularisé le 23 février 2018 afin de prévoir :
- le versement d'une indemnité pour perte de loyers de 890 euros par mois à compter du 1er septembre 2017 et jusqu'à signature de l'acte authentique, ce même si l'option n'était pas levée, dans la limite de 11 570 euros,
- le versement d'un acompte de 3 000 euros sur l'indemnité précitée,
- le versement d'une indemnité d'immobilisation pour un montant de 15 650 euros,
- la prorogation de la promesse de vente jusqu'au 31 décembre 2019 à 16 heures.
L'indemnité d'immobilisation n'a pas été versée.
Un second avenant a été régularisé le 16 janvier 2019 afin de prévoir :
- que la société Les Terrasses de [Localité 7], se substituait à la société B Groupe,
- le versement de l'indemnité de perte de loyers jusqu'au moment de la signature de l'acte d'achat ou de la renonciation au projet par le bénéficiaire de la promesse,
- deux versements supplémentaires de 3 000 euros à titre d'acompte sur l'indemnité précitée, dont le dernier a été fixé au 30 septembre 2019.
Par lettre recommandée du 22 août 2019, la société Groupe Argo, sous sa signature ainsi que sous celle de la société Les Terrasses de [Localité 7], a indiqué aux époux [V] qu'elle mettait un terme à son projet sur la commune de [Localité 7] et qu'elle renonçait ainsi au bénéfice de la promesse de vente.
Par lettres recommandées du 11 octobre 2019 adressées respectivement à la société B Groupe (devenue société Groupe Argo [Localité 5]) et à la société Groupe BC Finances (société Argo à [Localité 4]), les époux [V] ont sollicité la régularisation du règlement de l'indemnité compensatrice de perte de loyers.
En l'absence de réponse, le conseil des époux [V], par lettre recommandée du 9 décembre 2019, a mis en demeure la société Argo et la société les Terrasses de [Localité 7] de verser l'indemnité de perte de loyers pour un montant de 27 934,50 euros et l'indemnité d'immobilisation forfaitaire de 15 650 euros.
Par lettre recommandée du 30 janvier 2020, la société Argo et la société Les Terrasses de [Localité 7] ont confirmé leur intention de régulariser la somme de 15 360 euros aux époux [V], conformément au décompte transmis par le notaire.
Par lettre du 26 février 2020, le conseil des époux [V] a indiqué aux sociétés précitées ne pas être en possession du d