2EME PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025 — 24/01782

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Texte intégral

ARRET

CPAM DE LA COTE D'OPALE

C/

S.A.S. [4]

CCC adressées à :

-CPAM DE LA COTE D'OPALE

-SAS [4]

-Me DELCROS

Copie exécutoire délivrée à :

-Me DELCROS

Le 24 Mars 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 24 MARS 2025

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n° rg 24/01782 - n° portalis dbv4-v-b7i-jb4b - n° registre 1ère instance : 24/00144

Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer en date du 08 mars 2024

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM DE LA COTE D'OPALE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Monsieur [X] [D], dûment mandaté

ET :

INTIMEE

S.A.S. [4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Zouhaire BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 30 Janvier 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 24 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

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DECISION

Mme [S], salariée de la société [4] a le 16 juin 2021, régularisé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une tendinopathie du supra-épineux gauche et produit un certificat médical initial du 28 mai 2021 faisant état d'une tendinopathie chronique du supra-épineux épaule gauche.

Après enquête, le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France pour non-respect du délai de prise en charge.

Au vu de l'avis favorable de ce comité, la caisse primaire d'assurance maladie a par décision du 28 janvier 2022 pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle.

Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, la société [4] a saisi le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer qui par jugement rendu le 8 mars 2024 a :

- dit que la décision de prise en charge du 28 janvier 2022 de la maladie déclarée par Mme [S] est inopposable à la société [4] pour non-respect du principe du contradictoire,

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale aux dépens.

Par lettre recommandée du 20 mars 2024, la caisse primaire d'assurance maladie a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 11 mars 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 janvier 2025.

Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 14 janvier 2025, oralement développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer,

- juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle « tendinopathie chronique du supra-épineux épaule gauche » de Mme [S] est opposable à la société [4] en toutes ses conséquences financières,

- débouter la société [4] de l'ensemble de ses prétentions.

Elle expose que pour déclarer inopposable à l'employeur la prise en charge de la pathologie déclarée par l'assurée, le tribunal judiciaire a considéré que l'employeur n'avait pas disposé d'un délai de 30 jours de consultation suite à la saisine du CRRMP, mais de 27 jours.

Elle soutient que contrairement à ce qu'affirme l'employeur, aucune inopposabilité ne saurait être encourue au motif que la phase de complétude du dossier n'a pas duré 30 jours francs à compter de la réception du courrier l'informant de la saisine du CRRMP.

En effet, l'inopposabilité ne peut sanctionner qu'un non-respect de la phase de consultation contradictoire du dossier complet, de 10 jours francs, et la phase de 40 jours débute nécessairement à compter de la saisine du CRRMP matérialisée par le courrier d'information