2EME PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025 — 24/01544
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [4]
C/
CPAM DE [Localité 5] - [Localité 3]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- S.A.S. [4]
- CPAM DE [Localité 5] - [Localité 3]
- Me Michel PRADEL
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- CPAM DE [Localité 5] - [Localité 3]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 MARS 2025
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N° RG 24/01544 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBOF - N° registre 1ère instance : 22/938
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 01 février 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT : [W] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurie CENCI, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
CPAM DE [Localité 5] - [Localité 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par M. [R] [T], muni d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 30 janvier 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
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DECISION
Par décision du 7 novembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 3] (la CPAM) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident déclaré par Mme [G], infirmière en réanimation, salariée de la société [4], soit une contracture du trapèze droit avec douleur et raideur, survenue alors qu'elle manipulait un patient.
La société [4] a saisi la commission de recours amiable estimant que les soins et arrêts de travail pris en charge devaient lui être en partie déclarés inopposables.
Après rejet de sa demande la société [4] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, qui par jugement prononcé le 5 janvier 2023 a ordonné une expertise confiée au docteur [N], aux fins de dire jusqu'à quelle date les soins et arrêts prescrits à Mme [G] étaient justifiés.
Par jugement prononcé le 1er février 2024 le tribunal judiciaire a :
- débouté la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société [4] aux dépens.
Celle-ci a relevé appel du jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée réceptionnée le 14 mars 2024, selon courrier du 19 mars suivant.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 janvier 2025.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 16 octobre 2024 auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la société [4] demande à la cour de :
- la juger recevable en son appel,
- la dire bien fondée en celui-ci,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date d 1er février 2024 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- débouter la caisse primaire de l'ensemble de ses demandes,
En conséquence, statuant à nouveau,
- juger que le rapport d'expertise du docteur [N] est parfaitement clair et dépourvu d'ambigüité,
- entériner les conclusions de l'expert,
- juger qu'en faisant siennes les conclusions de l'expert, elle apporte la preuve d'une cause totalement étrangère au travail des arrêts de travail pris en charge au-delà du 7 février 2020,
- en conséquence, prononcer l'inopposabilité à son égard des arrêts de travail pris en charge au-delà du 7 février 2020.
Au soutien de ses demandes, la société [4] expose que l'avis de l'expert a confirmé ses doutes s'agissant de l'existence d'une lésion intercurrente, indépendante du fait accidentel, et contrairement à ce qu'a dit le tribunal, il a clairement indiqué que les arrêts de travail pris en charge au-delà du 7 février 2020 étaient exclusivement imputables à une pathologie évoluant pour son propre compte.
L'expert a bien retenu que les arrêts étaient justifiés jusqu'au 7 février 2020 date du certificat médical de prolongation indiquant des cervicalgies invalidantes et une raideur dev