2EME PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025 — 24/01537

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Texte intégral

ARRET

CPAM COTE D'OPALE

C/

S.A.S. [4]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- CPAM COTE D'OPALE

- S.A.S. [4]

- Me Gallig DELCROS

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- CPAM COTE D'OPALE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 24 MARS 2025

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N° RG 24/01537 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBNZ - N° registre 1ère instance : 23/0009

Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 08 mars 2024

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM COTE D'OPALE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté et plaidant par M. [K] [W], muni d'un pouvoir régulier

ET :

INTIMEE

S.A.S. [4]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Zouhaire BOUAZIZ, avaocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 30 janvier 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 24 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

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DECISION

La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale a pris en charge au titre de la législation professionnelle, selon décision du 31 août 2022, la pathologie déclarée par Mme [Y], salariée de la société [4] soit une tendinopathie de l'épaule gauche, selon certificat médical initial du 31 mars 2022.

Après rejet par la commission médicale de recours amiable de sa contestation de cette prise en charge, la société [4] a saisi le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer qui par jugement prononcé le 8 mars 2024 a :

- dit que la décision de la CPAM de la Côte d'Opale du 31 août 2022 de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [Y] du 28 janvier 2022 au titre de la législation professionnelle est inopposable à la SAS [4],

- condamné la CPAM de la Côte d'Opale aux dépens.

Par lettre recommandée du 15 mars 2022, la CPAM de la Côte d'Opale a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier daté du 8 mars 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 janvier 2025.

Aux termes de ses écritures n° 2 réceptionnées par le greffe le 27 janvier 2025, oralement développées à l'audience, la CPAM de la Côte d'Opale demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 8 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer,

- juger qu'elle a respecté son devoir d'information contradictoire lors de l'instruction du dossier et rapporté la preuve du respect de la condition de la désignation de la maladie,

- débouter la société de l'ensemble de ses prétentions,

- juger en conséquence opposable à la société [4] la décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie du 28 janvier 2022 de Mme [Y],

- condamner la société [4] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la CPAM fait valoir qu'elle produit l'accusé de réception justifiant de ce que l'employeur a bien été avisé de la réception de la demande de prise en charge de la maladie de Mme [Y], et des délais de la procédure.

Elle a donc parfaitement respecté les dispositions de l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale.

Au fond, les conditions de prise en charge de la maladie sont remplies, la preuve du caractère non rompu et non calcifiant de la maladie étant rapportée. Elle souligne que l'avis du médecin conseil est déterminant.

La société [4], aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 25 janvier 2025, auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, demande à la cour de :

- constater qu'à l'issue de ses investigations, la CPAM ne l'a pas informée de la mise à disposition du dossier qu'elle avait constitué ni des dates d'ouverture et de clôture de la période pendant laquelle elle avait la poss