2EME PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025 — 24/01504

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Texte intégral

ARRET

Caisse CPAM DES FLANDRES

C/

Société [7]

CCC adressées à :

-CPAM DES FLANDRES

-Société [7]

-Me CAFFIN

-Dr [S] [E]

Le 24 mars 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 24 MARS 2025

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n° rg 24/01504 - n° portalis dbv4-v-b7i-jblu - n° registre 1ère instance : 23/0994

jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 08 février 2024

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM DES FLANDRES, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4] / FRANCE

Représentée par Monsieur [Z] [P], dûment mandaté

ET :

INTIMEE

Société [7], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

MP : Mme [M] [D]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARS

DEBATS :

A l'audience publique du 30 Janvier 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 24 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

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DECISION

Selon décision du 6 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a pris en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée par Mme [D], salariée de la société [7], soit une tendinopathie des muscles epicondyliens du coude gauche relevant du tableau n° 57 des maladies professionnelles.

Par décision du 16 septembre 2022, la caisse primaire a dit que l'état de santé de l'assurée était consolidé à la date du 31 août 2022.

Le taux d'incapacité permanente a été fixé à 10 % selon décision du 12 septembre 2022 notifiée à l'employeur le 16 septembre suivant.

Suite à la contestation développée par Mme [D], la commission médicale de recours amiable a porté le taux d'incapacité permanente à 14 %.

Après rejet de sa contestation par la commission médicale de recours amiable le 21 mars 2023, la société [7] a saisi le tribunal judiciaire de Lille qui par jugement prononcé le 8 février 2024 a :

- déclaré recevable le recours avec la société [7],

- fixé le taux d'incapacité permanente de Mme [D] à 8 % à compter du 31 août 2022,

- dit que les frais de consultation sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie.

La caisse primaire d'assurance maladie a par lettre recommandée du 1er mars 2024 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 26 février 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 janvier 2025.

Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 24 janvier 2025 auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré,

- rétablir le taux de 10 % et le dire opposable à l'employeur,

A titre subsidiaire,

- si la cour ne s'estimait pas suffisamment éclairée, diligenter une mesure d'instruction sous la forme d'une consultation.

Elle fait valoir que contrairement à ce qu'a indiqué le consultant désigné par le tribunal, la commission médicale de recours amiable n'a pas évoqué une aptitude mais une inaptitude, et l'assurée a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude.

Elle se réfère à la note établie par son médecin conseil lequel rappelle que l'intervention chirurgicale a été pratiquée le 8 septembre 2020 et non pas le 8 août 2020, et que là encore, contrairement à ce qu'indique le consultant, le traitement anti-douleur est bien précisé dans le rapport d'inaptitude et qu'enfin, il existe bien une amyotrophie.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 30 janvier 2025 auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la société [7] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 8 février 2024 ayant ramené le taux d'IPP attribué à Mme [D] à la somme de 8 %,

- débouter la caisse primaire de l'intégralité de ses demandes.

Au soutien de ses demandes, la société [7] expose en substance les élément