2EME PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025 — 24/01502
Texte intégral
ARRET
N°
Caisse CPAM COTE D'OPALE
C/
S.A. [5]
CCC adressées à :
-CPAM COTE D'OPALE
-SA [5]
-Me BOSSUOT-QUIN
Copie exécutoire délivrée à :
-CPAM COTE D'OPALE
Le 24 mars 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 MARS 2025
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n° rg 24/01502 - n° portalis dbv4-v-b7i-jblq - n° registre 1ère instance : 23/00205
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer en date du 23 février 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM COTE D'OPALE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée et plaidant par Monsieur [U] [H], dûment mandaté
ET :
INTIMEE
S.A. [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
AT : M. [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Fatou SARR, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l'audience publique du 30 Janvier 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
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DECISION
Saisi par la société [5] du rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, de la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (la CPAM ou la caisse) de l'accident dont a déclaré avoir été victime son salarié, M. [C], le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, par un jugement du 23'février'2024 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, a':
-'dit que la décision de la CPAM de prise en charge de l'accident de M. [C] est inopposable à la société [5],
-'condamné la CPAM de la Côte d'Opale aux dépens.
La caisse a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 5 mars 2024 et les parties ont été appelées à l'audience du 30 janvier 2025.
Par conclusions communiquées au greffe le 17 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience, la CPAM de la Côte d'Opale, appelante, demande à la cour de':
-'infirmer le jugement,'
-'constater qu'elle a bien respecté le principe du contradictoire et qu'aucune décision d'inopposabilité ne saurait être prononcée à ce titre,
- constater que la matérialité du fait accidentel est établie et juger en conséquence opposable à la société [5] sa décision de prendre en charge l'accident de son salarié, M. [C].
La CPAM considère avoir parfaitement respecté le principe du contradictoire lors de l'instruction de l'accident de M. [C].
La société [5] a bien été informée par courrier du 14 octobre 2022 de ce qu'elle pouvait créer un compte «'questionnaire risques professionnels'» (QRP) pour renseigner en ligne le questionnaire employeur ou bien demander à ce qu'il lui soit communiqué en version papier.
Elle a relancé la société [5] le 31 octobre 2022, laquelle n'a pas rempli le questionnaire employeur en ligne, sur le compte QRP qu'elle a créé le 29 septembre 2020. La société a d'ailleurs adhéré aux conditions générales d'utilisation le 16 décembre 2021.
Aussi, aucune méconnaissance du principe du contradictoire, en raison d'une prétendue non communication du questionnaire employeur, ne saurait être relevée.
S'agissant de la matérialité du fait accidentel, le salarié a fait une chute aux temps et lieu de travail le 31 août 2022, s'est blessé à l'épaule, lésion constatée le jour même par un médecin.
Une enquête a été diligentée vu les réserves émises par la société [5].
La CPAM considère ainsi qu'elle bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail, laquelle n'est pas renversée par la société [5].
Par conclusions communiquées au greffe le 27 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience, la société [5], intimée, demande à la cour de':
-'confirmer le jugement,
-'subsidiairement, lui déclarer inopposable, par substitution de motifs, la décision de prise e