2EME PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025 — 24/01443

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Texte intégral

ARRET

CPAM DE ROUBAIX-TOURCOING

C/

S.A.S.U. [5] TP

CCC adressées à :

-CPAM DE ROUBAIX-TOURCOING

-SASU [5] TP

-Me CAMIER

-Me VANDAELE

Copie exécutoire délivrée à :

-CPAM DE ROUBAIX-TOURCOING

Le 24 mars 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 24 MARS 2025

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n° rg 24/01443 - n° portalis dbv4-v-b7i-jbhq - n° registre 1ère instance : 23/00258

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 22 février 2024

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM DE ROUBAIX-TOURCOING, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Monsieur [P] [Y], dûment mandaté

ET :

INTIMEE

S.A.S.U. [5] TP Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS, substituée par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau D'AMIENS et plaidant par Me Alice VANDAELE, avocat au barreau de LILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 30 Janvier 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 24 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

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DECISION

Le 28 janvier 2022, M. [R], salarié de la société [5], a régularisé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing (la CPAM)une déclaration de maladie professionnelle selon certificat médical initial du 28 mars 2022 faisant état de dorsolombalgies avec affections chroniques du rachis lombaire.

Après instruction de la demande, la CPAM a pris en charge la pathologie déclarée au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles selon décision du 19 août 2022.

Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, qui par jugement prononcé le 22 février 2024 a :

- déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge notifiée le 19 août 2022 de la maladie déclarée par M. [R],

- invité la CPAM à informer la CARSAT compétente de la présente décision,

- débouté la société [5] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- condamné la CPAM aux dépens.

Par lettre recommandée du 5 mars 2024, la CPAM a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 26 février 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 janvier 2025.

Aux termes de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 7 janvier 2025, oralement développées à l'audience, la CPAM demande à la cour de :

- la recevoir en ses conclusions,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille du 22 février 2024,

- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- dire opposable à la société [5] la décision de prise en charge déclarée par M. [R] du 24 mars 2021 au titre de la législation professionnelle,

- débouter la société [5] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens.

Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 19 décembre 2024, oralement développées à l'audience, la société [5] demande à la cour de :

- dire qu'il a été bien jugé et mal appelé,

- en conséquence, confirmer le jugement, en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge notifiée le 19 août 2022 de la maladie déclarée par M. [R], invité la CPAM de Roubaix-Tourcoing à informer la CARSAT du jugement rendu et condamné la CPAM aux dépens.

Ajoutant audit jugement,

- réformer la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la CPAM Roubaix-Tourcoing intervenue à la date du 19 décembre 2022,

- condamner la CPAM de Roubaix-Tourcoing à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre