2EME PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025 — 23/04419

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Texte intégral

ARRET

CPAM [Localité 6]-[Localité 4]

C/

Société [5]

CCC adressées à :

-CPAM [Localité 6] [Localité 4]

-Société [5]

-Me BELLET

Copie exécutoire délivrée à :

-CPAM [Localité 6] [Localité 4]

Le 24 mars 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 24 MARS 2025

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n° rg 23/04419 - n° portalis dbv4-v-b7h-i44e - n° registre 1ère instance : 22/00210

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 12 octobre 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM [Localité 6]-[Localité 4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

A.T. : M. [Z] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par M. [N] [E], dûment mandaté

ET :

INTIMEE

Société [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me DE LA ROYERE, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 30 Janvier 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 24 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

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DECISION

Le 28 décembre 2017, la société [5] a déclaré un accident du travail survenu la veille à son salarié, M. [U], conducteur receveur, soit une agression verbale décrite comme suit : « contact avec clientèle hors contrôle. Le salarié conducteur déclare avoir été menacé et insulté par un usager qui est descendu de son véhicule. Agression verbale. ».

La déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 28 décembre 2017 indiquant « anxiété, troubles du sommeil, prise en charge psychologique obligatoire ».

La caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge l'accident déclaré selon décision du 18 janvier 2018.

La consolidation a été fixée au 28 mars 2021 et un taux d'incapacité permanente de 10 % a été attribué au salarié selon décision du 4 juin 2021.

Après rejet de sa contestation par la commission médicale de recours amiable en date du 19 octobre 2021, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire qui par jugement prononcé le 1er décembre 2022 a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [C] avec mission de déterminer la date jusqu'à laquelle l'arrêt de travail et les soins directement causés par l'accident étaient médicalement justifiées, de déterminer la date à partir de laquelle ces arrêts ont une cause étrangère à celui-ci, fixer la date de consolidation ou de guérison et proposer un taux d'incapacité permanente.

Par jugement du 12 octobre 2023 a :

- dit inopposable à la société [5] les arrêts de travail de M. [U] postérieurs au 17 décembre 2018,

- dit opposable à la société [5] le seul taux d'IPP de 5 %,

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens.

Par lettre recommandée du 23 octobre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier expédié le 17 octobre 2023 dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 novembre 2024 date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi contradictoire au 30 janvier 2025.

Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 6 novembre 2024, auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 4] demande à la cour de :

A titre principal, infirmer le jugement,

Sur la contestation du taux d'incapacité permanente,

- dire qu'au regard des dispositions légales et des séquelles, le taux d'incapacité permanente de 10 % a été correctement évalué en totale cohérence avec le barème indicatif d'invalidité,

- confirmer sa décision fixant le taux d'incapacité permanente à 10 % et le déclarer opposable à la société [5],

Sur les soins et arrêts au titre de l'accident du travail du 27 décembre 2017,

- constater qu'il n'y a aucun doute quant au caractère des lésions, so