2EME PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025 — 23/04380
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE L'AISNE
C/
Société [11]
CCC adressées à :
-CPAM DE L'AISNE
-Société [11]
-Me DERBISE
Copies exécutoires délivrées à :
-CPAM DE L'AISNE
-Société [11]
-Me DERBISE
Le 24 mars 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 MARS 2025
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n° rg 23/04380 - n° portalis dbv4-v-b7h-i4zl - n° registre 1ère instance : 22/00455
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 21 septembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE L'AISNE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
A.T. : M. [Y] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Monsieur [H] [C], dûment mandaté
ET :
INTIMEE
Société [11], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Service AT/MP - Etablissement de [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS, substitué par Me Emilie RICARD, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 30 Janvier 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
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DECISION
Saisi par la société [11] du rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la CPAM ou la caisse) de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont déclare avoir été victime son salarié, M. [S], le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, par un jugement du 21'septembre 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, a':
-'rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la CPAM de l'Aisne,
- déclaré inopposable à l'égard de la société [11] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du travail du 1er février 2022 ayant pour victime M. [S],
-'condamné la CPAM de l'Aisne aux dépens de l'instance.
La CPAM de l'Aisne a régulièrement interjeté appel de ce jugement par courrier réceptionné au greffe le 23 octobre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 novembre 2024 et l'affaire a été renvoyée à celle du 30 janvier 2025, afin de permettre aux parties d'échanger pièces et conclusions.
Par conclusions communiquées au greffe le 30 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Aisne, appelante, demande à la cour de':
-'à titre principal, juger que le pôle social de [Localité 6] n'était pas compétent territorialement pour connaître le litige,
-'infirmer en conséquence le jugement en toutes ses dispositions,
-'renvoyer le dossier auprès du pôle social de [Localité 7], territorialement compétent,
-'à titre subsidiaire, infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
-'déclarer opposable à la société [11] sa décision du 17 février 2022 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de son salarié, M. [S].
A titre liminaire, la CPAM de l'Aisne estime que c'était le pôle social de [Localité 7] et non celui de [Localité 6] qui était territorialement compétent pour connaitre du litige, dès lors que le siège social de la société [11] se trouve à [Localité 12] et que l'établissement secondaire situé à [Localité 9] n'a pas de personnalité juridique propre.
S'agissant de sa décision de prendre en charge d'emblée le sinistre litigieux, la CPAM explique que lui ont été transmis par la société [11] la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial, établis le 3'février'2022, que ces documents sont concordants car M. [S] se serait cogné le genou droit lors d'une manutention aux temps et lieu de travail et il lui a été diagnostiqué un traumatisme du genou droit avec contusion et gonalgie mécanique. Aucune réserve motivée n'était jointe à ces documents, de sorte que la prise en charge d'emblée de cet acc