2EME PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025 — 23/04379
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE L'OISE
C/
Société [5]
CCC adressées à :
-CPAM DE L'OISE
-Société [5]
-Me THIEFFINE
Copies exécutoires délivrées à :
-CPAM DE L'OISE
-Me THIEFFINE
Le 24 mars 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 MARS 2025
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n° rg 23/04379 - n° portalis dbv4-v-b7h-i4zi - n° registre 1ère instance : 22/00703
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 28 septembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE L'OISE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
A.T. : M. [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Monsieur [O] [W], dûment mandaté
ET :
INTIMEE
Société [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Nathalie THIEFFINE de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 30 Janvier 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
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DECISION
La société [5] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise une déclaration d'accident du travail concernant son salarié, M. [K] survenu dans les circonstances suivantes : « le salarié était en train de conduire quand une voiture lui a coupé la route. Le salarié dit avoir mis un coup de volant pour l'éviter et avoir heurté un muret et une barrière de sécurité ».
Le certificat médical initial faisait état d'une contusion traumatique de l'épaule droite suite à heurt d'un objet fixe avec impotence fonctionnelle de l'articulation.
L'employeur accompagnait la déclaration de réserves, émettant des doutes sur la matérialité sinistre.
Au terme de l'instruction qu'elle a diligentée, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle selon décision du 21 avril 2022.
Après rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Beauvais qui par jugement prononcé le 28 septembre 2023 a :
- déclaré la société [5] irrecevable en sa demande tendant à l'infirmation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise saisie le 20 juillet 2022,
- déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise de l'accident du travail survenu au préjudice de M. [K] le 19 janvier 2022.
La caisse primaire d'assurance maladie a par lettre recommandée du 19 octobre 2023 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 29 septembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience 12 novembre 2024, date à laquelle la société [5] a sollicité un renvoi pour répondre aux conclusions de l'appelante.
L'affaire a ainsi été renvoyée à l'audience du 30 janvier 2025.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 24 octobre 2024, oralement développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 29 septembre 2023,
- dire et juger opposable à la société [5] la décision de prise en charge l'accident du travail du 19 janvier 2022 dont a été victime M. [K].
La caisse primaire d'assurance maladie fait valoir que lors de l'enquête, l'employeur n'a fait que réitérer ses réserves, sans apporter d'éléments de nature à remettre en cause la matérialité du fait accidentel alors que la présomption d'imputabilité s'applique, l'accident étant survenu au temps et au lieu du travail.
Les pièces produites par la société [5] démontrent qu'il y a bien eu un choc à l'avant sur le côté avant droit du véhicule, corroborant la version du salarié.
La déclaration d'accident précise bien que le salarié r