2EME PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025 — 23/02409

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Texte intégral

ARRET

Société [3]

C/

URSSAF DE [Localité 2]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- Société [3]

- URSSAF DE [Localité 2]

- Me Christophe DELPLA

- Me Laetitia BEREZIG

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- Me Laetitia BEREZIG

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 24 MARS 2025

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N° RG 23/02409 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IY5K - N° registre 1ère instance : 19/00690

Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 11 mai 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Société [3]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Christophe DELPLA de la SCP S.C.P. D'AVOCATS ALTY AUDE LAPALU THOMAS YESIL, avocat au barreau de VAL D'OISE substitué par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIMEE

URSSAF DE [Localité 2]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 30 janvier 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 24 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

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DECISION

Suite à un contrôle d'assiette des cotisations, contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie de salaires, pour la période 2014-2016, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de [Localité 2] (l'URSSAF) a adressé à la société [3] une lettre d'observations en date du 20 juin 2018 l'informant d'un redressement d'un montant de 181 207 euros.

Par courrier du 21 septembre 2018 en réponse aux observations de la société, l'URSSAF a maintenu le redressement.

Par courrier du 22 novembre 2018 réceptionné le 24 novembre suivant, l'URSSAF a mis en demeure la société [3] de payer la somme de 201 264 euros (181 212 euros de cotisations et 20 052 euros de majorations de retard),

La société [3] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF, laquelle l'a déboutée de sa contestation.

Saisi par la société [3] du rejet de sa contestation par la CRA, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, par un jugement du 11 mai 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, a :

- confirmé l'intégralité du redressement,

- condamné la société [3] à verser à l'URSSAF la somme de 201 264 euros (181 212 euros de cotisations et 20 052 euros de majorations de retard),

- dit que la somme de 5 853,73 euros doit être déduite de cette créance,

- dit que les intérêts commencent à courir à compter du 11 décembre 2018, date du courrier de saisine de la CRA, faute de production de l'accusé de réception de la mise en demeure du 22 novembre 2018,

- déclaré la société [3] irrecevable en sa demande de remise de majorations de retard,

- rejeté les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [3] aux dépens.

La société [3] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 2 juin 2023 et les parties ont été convoquées à l'audience du 26 septembre 2024, lors de laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à celle du 30 janvier 2025 afin de permettre aux parties d'échanger pièces et conclusions.

Par conclusions communiquées au greffe le 19 septembre 2024, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la société [3], appelante, demande à la cour de :

- infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de l'URSSAF de [Localité 2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau, à titre principal,

- prononcer l'annulation du redressement pour non-respect du contradictoire durant les opérations de contrôle et/ou du dépassement de la durée légale de contrôle,

- juger mal fondée la décision de la CRA de l'URSSAF,

- juger qu'elle n'e