2EME PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025 — 22/04342

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Texte intégral

ARRET

MSA DU NORD - PAS-DE-CALAIS

C/

[N]

CCC adressées à :

-MSA DU NORD PAS DE CALAIS

-M. [N]

-Me VIDAL

Copies exécutoires délivrées à :

-MSA DU NORD PAS DE CALAIS

-Me VIDAL

Le 24 mars 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 24 MARS 2025

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n° rg 22/04342 - n° portalis dbv4-v-b7g-ir7n - n° registre 1ère instance : 21/00164

Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer en date du 09 septembre 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

MSA DU NORD - PAS-DE-CALAIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [J] [O], dûment mandatée

ET :

INTIME

Monsieur [H] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant, représenté par Me Thibaud VIDAL de la SAS VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jean-Charles HOMEHR, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 30 Janvier 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 24 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

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DECISION

La MSA Nord Pas-de-Calais a le 31 mai 2018 notifié à M. [N], infirmier libéral, un indu de prestations de soins sur la période du 1er mars 2015 au 5 mai 2018 à hauteur de 48 758,18 euros.

Suite aux observations de M. [N], la caisse a ramené l'indu à la somme de 26 369,99 euros et l'a mis en demeure, par courrier recommandé du 9 mars 2019, de régler cette somme.

Par courrier du 29 avril 2021, M. [N] a saisi le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer d'une contestation de la mise en demeure.

Par jugement prononcé le 9 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer a :

- déclaré le recours formé le 29 avril 2021 par M. [N] recevable,

- débouté la caisse de Mutualité sociale agricole du Nord Pas-de-Calais de sa demande en irrecevabilité pour autorité de la chose jugée,

- débouté la caisse de Mutualité sociale agricole du Nord Pas-de-Calais de sa demande en remboursement de la somme de 26 369,99 euros formée à l'encontre de M. [N] au titre d'un indu de prestations de soins infirmiers sur la période du 1er mars 2015 au 5 mai 2018,

- condamné la caisse de Mutualité sociale agricole du Nord Pas-de-Calais à verser à M. [N] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la caisse de Mutualité sociale agricole du Nord Pas-de-Calais au paiement des dépens.

Par lettre recommandée du 23 septembre 2022, réceptionnée le 26 septembre 2022, la MSA Nord Pas-de-Calais a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 12 septembre 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 décembre 2023, date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi contradictoire au 2 juillet 2024.

Par arrêt avant dire droit du 10 octobre 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 30 janvier 2025 et invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité de la saisine du tribunal judiciaire au regard de l'éventuelle forclusion encourue, le recours ayant été introduit plus de deux mois après la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.

La MSA a indiqué à l'audience ne pas être en mesure de justifier de la notification des délais et voies de recours.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 2 février 2024 auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la MSA Nord Pas-de-Calais demande à la cour de :

- la recevoir en ses conclusions,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer le 9 septembre 2022,

Statuant de nouveau,

- déclarer le recours formé par M. [N] le 30 avril 2021 irrecevable en raison de l'autorité de chose jugée au regard du jugement rendu le 19 février 2021,

- constater que M. [N] est redevable de la somme de 26 369,99 euros à son égard, en raison des anomalies de facturation constatées sur la période du 1er m