2EME PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025 — 21/03846
Texte intégral
ARRET
N°
[V]
C/
Société INSTITUT
[9]
CPAM [Localité 10]
[Localité 6]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Mme [U] [P] [V]
- Institut [9]
- CPAM de [Localité 10] [Localité 6]
- Me Julie PENET
- Me Marylène ALOYAU
- Dr [C] [J]
- Régie
- tribunal judiciaire
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 MARS 2025
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N° RG 21/03846 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFTA - N° registre 1ère instance : 18/02166
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 07 juillet 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [U] [P] [V]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMES
Société INSTITUT [9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Marylène ALOYAU de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE
CPAM [Localité 10] [Localité 6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté et plaidant par M. [F] [T], muni d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 30 janvier 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
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DECISION
Mme [V] a le 19 juillet 2017 régularisé une déclaration de maladie professionnelle, soit
un « syndrome anxio-dépressif sévère suite épuisement professionnel depuis le 5 octobre 2015 ».
Après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cette pathologie.
Saisi de l'appel formé par Mme [V] contre le jugement rendu le 7 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Lille qui l'avait déboutée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l'Institut [9], comme étant la cause de la pathologie dont elle est atteinte, la cour, par arrêt du 13 décembre 2022 a :
-infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 7 juillet 2021,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- dit que la maladie déclarée par Mme [V] est d'origine professionnelle,
- dit que la maladie déclarée par Mme [V] est la conséquence de la faute inexcusable commise par son employeur, l'Institut [9],
- débouté l'Institut [9] de sa demande de sursis à statuer,
- déclare opposable à l'Institut [9] la décision de prise en charge de maladie et dit qu'il sera tenu de rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 6] les conséquences financières de la majoration de rente ainsi que l'indemnisation des préjudices personnels subis par Mme [V],
Avant dire droit, ordonne une expertise, commettant pour y procéder le docteur [R] [H], U.T.P. [Adresse 2], mèl [Courriel 11],
Avec pour mission, les parties convoquées de :
prendre connaissance du dossier médical de Mme [V], après s'être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée l'ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier,
- procéder à un examen de Mme [V], et recueillir ses doléances, -fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident (l'apparition de la maladie),
- à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
- décrire de façon précise et circonstanciée l'état de santé de Mme [V] avant et après l'accident (l'apparition de la maladie) en cause les lésions dont celui-ci s'est trouvé att