Rétention Administrative, 22 mars 2025 — 25/00547

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 22 MARS 2025

N° RG 25/00547 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSGT

Copie conforme

délivrée le 22 Mars 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 21 Mars 2025 à 10h10.

APPELANT

Monsieur [V] [G]

né le 01 Mars 1994 à [Localité 2] (Algérie)

de nationalité Algérienne

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 1] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Velislava LUCHEVA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Monsieur [E] [H], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DU VAR

non représentée

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Mars 2025 devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Sylvie Michel,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2025 à 12h01

Signée par Madame Véronique MÖLLER, Conseillère et Mme

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 avril 2023 par PREFECTURE DU VAR , notifié le même jour à 16 heures ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 03 janvier 2025 par PREFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 09 heures 11 ;

Vu la requête à fin de prolongation pour une nouvelle période d'une durée maximale de 15 jours de la Préfecture du Var en date du 20 mars 2025;

Vu l'ordonnance du 21 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [V] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 21 Mars 2025 à 16h28 par Monsieur [V] [G] ;

Monsieur [V] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il veut être libéré

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrégularité de la requête de prolongation en l'absence de documents liés aux diligences consulaires et à la méconnaissance de l'article L 742-5 du CESEDA, en ce que l'intéressé n'a pas fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les 15 jours, qu'aucun laissez-passer consulaire n'est au dossier, qu'il n'y a pas de documents liés aux diligences consulaires mentionnés au registre, que son dernier comportement caractérisé en tant que menace à l'ordre public remonte à plus de 15 jours;

Le représentant de la préfecture n'a pas comparu;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la régularité de la requête du Préfet :

Le préfet saisit le JLD pour prolonger la rétention au-delà de 48 heures, puis pour une 2e, 3e et 4e prolongation (jusqu'à 9 fois en matière de terrorisme), en application des article L. 742-1 et suivants du CESEDA. Le JLD statue dans les 48 heures sur cette requête (article L.743-4).

La requête doit être formée dans le délai de 48 heures qui suit le placement en rétention et signée par le préfet ou son délégataire.

L'article R.743-2 du même code prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, à peine d'irrecevabililté :

' elle est motivée, datée, signée par l'autorité qui a ordonné le placement en rétention

' elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.

Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle. Les moyens les plus souvent soulevés portent sur la délégation de signature et l'absence de pièces justificatives utiles.

En l'espèce, l'arrêté portant délégation de signature et le registre actualisé sont joints à la requête du Préfet ainsi que les pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de faits et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Sont joints également, les justificatifs de saisine du consulat d'Algérie pour l'identification de l'intéressé (mails du 20/02/2025, du 21/02/2025). La requête est donc régulière et le moyen d'irrecevabilité sera rejeté.

Sur les conditions de la 4ème prolongation :

Selon l'article L. 742-5 du co