Rétention Administrative, 21 mars 2025 — 25/00544
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 MARS 2025
N° RG 25/00544 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSDJ
Copie conforme
délivrée le 21 Mars 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 21 Mars 2025 à 10H40.
APPELANT
Monsieur [N] [G]
né le 21 Mai 1993 à [Localité 4]
de nationalité Gambienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Sophie QUILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Monsieur [S] [W], interprète en langue anglaise , inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFET DU VAR
Représenté par Madame [H] [C]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 21 Mars 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025 à 16h50 ,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 08 juillet 2024 portant interdiction du territoire national pour une durée de 3 ans ;
Vu la décision de maintien en rétention prise le 11 janvier 2025 pris par PREFET DU VAR notifiée le 12 janvier 2025 à 17h44 ;
Vu l'ordonnance du 21 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [N] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 21 Mars 2025 à 11H53 par Monsieur [N] [G] ;
Monsieur [N] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
'Je n'ai pas de famille en Gambie. Ma famille est en Europe à [Localité 6] en Angleterre. Je n'ai qu'une soeur en Gambie. En France, j'ai mon frère et mon oncle ici mais ils n'ont pas de papiers. J'ai un ami ici qui a des papiers. Je suis arrivé ici en 2019 et j'étais revenu pour mon opération et jusqu'à présent mon bras n'est pas en bon état. Le consulat n'a pas répondu mais pourquoi on me retient ici. J'ai déjà payé, j'ai fait de la prison. Je comprends pas pourquoi on me garde ici. Je demande qu'on me libère.'
Me Sophie QUILLET est entendu en sa plaidoirie : 'Il s'agit ici de la 4e prolongation. Nous avons des conditions strictes à respecter. Monsieur n'a toujours pas été reconnu par le consulat Gambien, ceci n'est pas le fait de monsieur qui n'a pas fait l'objet d'obstruction à la mesure d'éloignement. Il n'y a pas de perspective de mesure d'éloignement même si il y a différentes diligences qui ont été établies. Nous n'avons pas d'éléments suffisamment précis qui démontreraient que monsieur a un comportement qui constituerait une atteine à l'ordre public durant ces 15 derniers jours. Il faut prendre en compte l'état de santé de monsieur, compte tenue de l'état de son bras.'
Madame [H] [C] est entendu en ses observations : 'Cette 4e prolongation est basée sur la menace à l'ordre public en ce que monsieur est sortant de prison suite à sa peine de 2024 à janvier 2025. Il a une condamnation pour des faits de stupéfiants et pour des faits de violences. Il est en France depuis 2019 et monsieur a fait l'objet de plusieurs signalements pour détention de substances illégales. Monsieur a fait une demande d'asile. Les diligences de la préfecture ont été effectuées et le consulat ne répond pas même avec relance. Je vous demande de confirmer l'ordonnance du premier juge.'
Le retenu a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Le conseil de monsieur [G] a fait état de l'état de santé de monsieur [G] sans en tirer de moyen qui en tout état de cause serait irrecevable puisque ne figurant pas dans la déclaration d'appel.
Il s'agit d'une quatrième prolongation.
L'artilce L742-5 du CESEDA prévoit:
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une d