Chambre 1-11 OP, 24 mars 2025 — 22/03844
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 24 MARS 2025
N°2025/ 045
Rôle N° RG 22/03844 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBOK
[U] [A]
[P] [A]
C/
S.C.P. ERMENEUX [N] ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le : 24 mars 2025
à :
Me Alexandra BEAUX
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision rendue le 28 février 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'AIX-EN-PROVENCE.
DEMANDEURS
Madame [U] [A],
demeurant [Adresse 3]
comparante
Monsieur [P] [A],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
DEFENDERESSE
S.C.P. ERMENEUX [N] ASSOCIES,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat ayant plaidé
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025 en audience publique devant
Monsieur Pierre LAROQUE, Président,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO et Monsieur [T] [H] Greffier Stagiaire.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025 prorogé au 24 mars 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Dans la continuité d'une procédure judiciaire existante depuis 2013 entre le Docteur [C] [A] et son ancien associé le Docteur [J] [B] au sujet de la répartition de charges professionnelles, Mme [U] [A] née [M] et ses enfants M [P] [A] ainsi que Mme [X] [A] ont été attraits à la procédure à la suite du décès de leur époux et père survenu le 20 avril 2019.
Au cours du mois de juillet 2019, ils ont dessaisi l'avocat en charge de leur dossier et confié la défense de leurs intérêts à Me [W] [S], laquelle exerçait son activité au sein de la SCP Ermeneux - [S] - [N] & Associés.
Aucune convention d'honoraires n'a été conclue entre ceux-ci et la SCP Ermeneux - [S] - [N] & Associés, laquelle s'est constituée dans la procédure alors qu'une expertise judiciaire, confiée à un expert-comptable, était en cours.
Dans le cadre de leurs diligences, Me [S] et Me [R] [N] ont assuré plusieurs rendez-vous avec Mme [U] [A], établi trois dires à expert en collaboration avec cette dernière et son fils M. [P] [A]. Trois factures n°147369 d'un montant de 2 400 € TTC, n°147720 d'un montant de 2 160 € TTC et n°148287 d'un montant de 4 800 € TTC, ont été respectivement émises les 29 juillet et 17 décembre 2019 ainsi que le 6 novembre 2020 et acquittées par Mme [U] [A].
Par un courriel du 16 mai 2021, Mme [U] [A] indiquait à Me [N], entre autres informations, que pour la suite de la procédure, elle avait besoin de connaître au préalable les prochaines étapes judiciaires, telles que prévisibles à ce stade, ainsi que les honoraires qu'elles engendreront.
Par un courrier recommandé avec AR du 17 mai 2021 adressé à Me [N], elle faisait le constat d'une absence de communication claire entre eux, lui indiquant que depuis le début de leur collaboration à l'été 2019 elle lui demandait régulièrement le calcul de ses honoraires et une estimation des coûts prévisibles ; que dans le contexte de la disparition de son mari et des échéances imposées par la procédure, elle avait réglé les factures sans aucune estimation préalable et qu'au vu de ces éléments elle lui demandait de se dessaisir du dossier.
Par un courrier du 28 juin 2021, Mme [U] [A] saisissait M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats près la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'une contestation des honoraires facturés par la SCP Ermeneux- [S]- [N] et Associés.
Aux termes d'une décision rendue le 28 février 2022, M. le Bâtonnier a fixé à la somme de
9 360 € TTC le montant global des honoraires de la SCP Ermeneux-[S]-[N] tel que ressortant des trois factures acquittées par Mme [U] [A].
Par un courrier recommandé avec AR du 12 mars 2022, Mme [U] [A] et M. [P] [A] ont saisi le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'un recours contre la décision rendue par M.le Bâtonnier, faisant notamment valoir l'absence d'une convention d'honoraires dont la formalisation avait pourtant été demandée et de transparence quant aux tarifs appliqués, un défaut d'information concernant le départ à la retraite de Me [S] et une absence de mandat donné à Me [N] pour lui succéder dans la défense de leurs intérêts, outre une stratégie de défense initiale qu'ils ont indiqué ne pas partager et qui s'est révélée inadaptée jusqu'à la rédaction d'un troisième dire par Me [N] sur la base d'éléments transmis depuis de nombreux mois, précisant par ailleurs avoir dû adresser directement au greffe du tribunal une pièce manquante relative au cantonnement de M [P]