Chambre commerciale, 24 mars 2025 — 24/00955
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre commerciale
N° RG 24/00955 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GDHF
Monsieur [K] [R] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Société LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L A RÉUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM), société civile coopérative à capital variable régie par les dispositions des articles L 512-20 à L 512-24 du code monétaire et financier, immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le n° D 312 617 046, dont le siège social est [Adresse 5], représentée par Monsieur [W] [Y], Directeur Général, nommé à cette fonction aux termes d'une délibération du Conseil d'Administration en date du 24 février 2022.
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°2025/
du 24 mars 2025
Vu l'appel formé le 22 juillet 2024 par M. [K] [R] [S] à l'encontre du jugement réputé contradictoire du 10 avril 2024 rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion l'ayant notamment condamné à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion et de Mayotte (CRCAMRM) la somme de 32 582,85 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX03] selon le relevé de compte du 31 juillet 2023, outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté le surplus des demandes et condamné aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état du 20 août 2024 ;
Vu les conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024 ;
Vu les conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024 ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024 par la CRCAMRM, intimée, aux fins de radiation de l'affaire du rôle sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile eu égard à l'absence d'exécution du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire, outre la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;
Vu les dernières conclusions sur incident n°2 notifiées par voie électronique le 21 février 2025 par l'intimée demandant au conseiller de la mise en état de :
- constater le défaut d'exécution du jugement déféré assorti de l'exécution provisoire;
- dire que M. [S] ne justifie pas de l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise ou des conséquences manifestement excessives qu'entraînerait cette exécution ;
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses prétentions ;
- ordonner la radiation de l'affaire ;
- condamner M. [S] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions sur incident n°2 notifiées par voie électronique le
par l'appelante demandant au conseiller de la mise en état de :
- rejeter la demande de l'intimée tendant à la radiation de l'affaire ;
- ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré ;
- débouter l'intimée de ses prétentions ;
- condamner l'intimée à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 24 février 2025 afin qu'il soit statué sur l'incident, les parties ayant été avisées de la date de la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
SUR CE,
Aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il est rappelé que la Cour européenne des droits de l'homme juge légitimes les buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision pour laquelle l'exécution provisoire a été ordonnée, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux. Elle ajoute qu'en conséquence, la mesure de radiation du rôle, prononcée par un conseiller de la mise en état en application de l'article 526 devenu l'article 524 du code de procédure civile, suivie du constat