Chambre civile TGI, 21 mars 2025 — 24/00489
Texte intégral
Arrêt N°
PC
N° RG 24/00489 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBPQ
[C]
C/
[H]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 21 MARS 2025
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT DENIS (REUNION) en date du 18 AVRIL 2024 suivant déclaration d'appel en date du 25 AVRIL 2024 rg n°: 23/03014
APPELANT :
Monsieur [T] [E] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l'AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/358 du 05/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMEE :
Madame [V] [H]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Clôture: 17 Septembre 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Décembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Le président a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 21 Mars 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 Mars 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
Le 2 août 2023, Madame [V] [H] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [T] [E] [C] ouverts auprès du Crédit Agricole pour avoir paiement de la somme totale de 91.892,88 euros en principal, intérêts et frais, en vertu d'un arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour d'appel de céans en date du 25 février 2020.
La saisie-attribution a été dénoncée le 3 août 2023 à Monsieur [T] [E] [C].
Par acte en date du 30 août 2023, Monsieur [T] [E] [C] a saisi en contestation le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion.
Par jugement en date du 18 avril 2024, le juge de l'exécution a statué en ces termes :
" Dit exclure en totalité les intérêts au taux majoré qui seront déduits du calcul du montant des intérêts mentionnés dans le procès-verbal de saisie-attribution du 2 août 2023 ;
Valide la saisie-attribution pratiquée le 2 août 2023 par Madame [V] [H] entre les mains du Crédit Agricole au préjudice de Monsieur [T] [E] [C] ;
Dit que cette saisie-attribution produira tous ses effets ;
Déclare irrecevables les demandes de délais de grâce ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamné Monsieur [T] [E] [C] aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu a application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. "
Monsieur [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour déposée par RPVA le 25 avril 2024.
Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé aux parties le 27 mai 2024.
Monsieur [C] a déposé ses conclusions d'appelant par RPVA le 5 juin 2024.
L'appelant a signifié la déclaration d'appel et ses premières conclusions à l'intimée le 6 juin 2024.
Madame [H] n'a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 17 septembre 2024. L'affaire a été examinée à l'audience du 17 décembre 2024.
***
Aux termes de ses uniques conclusions d'appel déposées sur rpva le 5 juin 2024, Monsieur [T] [C] demande à la cour de :
" INFIRMER la décision querellée et statuant à nouveau :
ORDONNER la mainlevée de la saisie pour cause d'insaisissabilité des sommes se trouvant sur le compte comme provenant d'une créance insaisissable ;
SUBSIDIAIREMENT :
EXONERER les sommes dues des intérêts légaux ;
ACCORDER des délais de paiements de 24 mois à M. [C] pour lui permettre de se libérer de cette dette, et permettre la mainlevée de la saisie attribution ;
DIRE que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. "
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " lorsqu'elles ne sont pas susc