Chambre civile TGI, 21 mars 2025 — 24/00398
Texte intégral
Arrêt N°
PF
N° RG 24/00398 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBGD
S.E.L.A.R.L. SMG
C/
[L]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 21 MARS 2025
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT-PIERRE en date du 22 MARS 2024 suivant déclaration d'appel en date du 08 AVRIL 2024 rg n°: 23/02601
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. SMG
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Madame [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Clôture: 17 septembre 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Décembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Mme Pauline FLAUSS, Conseillère
Le président a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 21 Mars 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Mme Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 Mars 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
Par acte de commissaire de justice du 7 août 2023, la Selarl d'infirmiers SMG a fait assigner Mme [H] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Pierre de la Réunion aux fins de juger nulle la saisie pratiquée le 28 juin 2023 entre les mains de la CGSSR en vertu d'un arrêt du 24 septembre 2021 l'ayant condamnée à versement de la somme de 84.674, 25 euros, et dénoncée le 6 juillet 2023, et, subsidiairement, de lui accorder des délais de paiement, outre frais irrépétibles et dépens.
Par jugement du 22 mars 2024, le juge a:
- débouté la Selarl SMG de l'ensemble de ses prétentions;
- débouté Mme [H] de sa demande indemnitaire;
- Condamné la Selarl SMG à verser à Mme [H] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamné la Selarl SMG aux dépens.
Pour se déterminer ainsi et rejeter l'argumentaire de la Selarl SMG se fondant sur l'inexistence des créances saisies au jours de la saisie, le juge a rappelé qu'une créance, comme en l'espèce pour le tiers payant des prestations médicales conditionnées à la transmission d'une facturation par le praticien, pouvait être certaine même si conditionnelle. Il a en outre rejeté la demande de délais de grâce eu égard à l'ancienneté de la créance et à l'absence de démarches amiables de la débitrice pour solliciter un échéancier. La demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur une demande indemnitaire pendante devant le tribunal judiciaire de Saint Pierre contre Mme [H] en indemnisation de son préjudice a enfin été rejetée comme dépourvue de lien avec l'instance.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 10 avril 2024, la Selarl SMG a formé appel du jugement.
Elle demande à la cour de:
- infirmer le jugement entrepris sur les chefs de jugement querellés, à savoir ceux par lesquels :
. elle a été déboutée de toutes ses demandes,
. sa demande d'annulation de la saisie litigieuse a été rejetée,
. sa demande subsidiaire de délais de grâce a été rejetée, de même que celle en sursis à statuer,
. elle a été condamnée à payer la somme de 1500€ de frais irrépétibles à Mme [H],
. elle a été condamnée aux dépens.
Statuant à nouveau,
Au principal,
- Annuler la saisie pratiquée le 28 juin 2023 auprès de la CGSSR à la requête de Mme [H], et dénoncée le 6 juillet 2023,
En conséquence,
- Ordonner la mainlevée immédiate de cette saisie, aux frais de Mme [H] ainsi que la restitution des fonds à son profit,
Subsidiairement,
- lui accorder un délai de grâce de deux ans,
A tout le moins,
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente du jugement à venir dans l'instance pendante devant le Tribunal judiciaire de St Pierre sous le RG n° 23/04138,
En tout état de cause,
- Condamner Mme [H] à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- Condamner Mme [H] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, frais de saisie et de mainlevée inclus.
Mme [H], à qui l'appel a été signifié à dernier domicile connu par acte de commissaire de justice du 10 mai 2024, n'a pas constitué avocat ; elle est donc réputée solliciter confirmation du jugement par adoption de motifs.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de la Selarl SMG du 27 mai 2024 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions;
Vu l'ordonnance