Chambre civile TGI, 21 mars 2025 — 24/00271

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 20]

Chambre civile TGI

N° RG 24/00271 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GA2W

Monsieur [M] [L]

no [Adresse 9]

[Localité 16] / FRANCE

Représentant : Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006234 du 15/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 20])

Madame [P] [A] [I] épouse [L]

[Adresse 19]

[Localité 16] / FRANCE

Représentant : Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006235 du 15/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 20])

APPELANTS

Madame [R] [W] épouse [B]

[Adresse 8]

[Localité 15]

Représentant : Me Bertrand ADOLPHE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame [Z] [P] [V]

[Adresse 5]

[Localité 15]

Représentant : Me Bertrand ADOLPHE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Monsieur [F] [D]

[Adresse 18]

[Localité 7]

Représentant : Me Bertrand ADOLPHE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Monsieur [H] [G]

[Adresse 4]

[Localité 15]

Représentant : Me Bertrand ADOLPHE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame [P] [C] [J]

[Adresse 3]

[Localité 15]

Représentant : Me Bertrand ADOLPHE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame [S] [P] [U] [D]

[Adresse 3]

[Localité 15]

Représentant : Me Bertrand ADOLPHE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Monsieur [O] [X] [D]

[Adresse 2]

[Localité 15]

Représentant : Me Bertrand ADOLPHE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame [P] [T] [E] épouse [D]

[Adresse 6]

[Localité 15]

Représentant : Me Bertrand ADOLPHE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

S.C.I. SCI CANNEO

[Adresse 10]

[Localité 17].

Représentant : Me Bertrand ADOLPHE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMES

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 21 Mars 2025

Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre;

Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion en date du 8 novembre 2023, ayant statué en ces termes :

" Rejetons la fin de non-recevoir portant sur la qualité à agir de Mme [Z] [P] [V].

Ordonnons la remise en état du chemin bétonné desservant les parcelles BM [Cadastre 14]. 895. 896. 297. [Cadastre 11]. [Cadastre 12] et [Cadastre 13] situées [Adresse 1] aux frais de M. [M] [L] et de Mme [P] [A] [I] sous astreinte provisoire d'un montant de 100 euros par jour de retard à défaut d'exécution par dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance, cette astreinte courant pendant une durée maximum de 120 jours calendaires à l'expiration de ce délai de trois mois.

Disons n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte provisoire.

Disons n`y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de provision formée par M. [M] [L] et de Mme [P] [A] [K] au titre de la réparation du préjudice moral.

Rejetons les autres demandes des parties.

Condamnons M. [M] [L] et Mme [P] [A] [I] à payer à Mme [R] [W] épouse [B], Mme [Z] [P] [V], M. [F] [D], la SCI CANNEO. M. [H] [G]. Mme [P] [C] [J], Mme [S] [P] [U] [D], M. [O] [X] [D] et Mme [N] [E] épouse [D] la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l`exécution provisoire.

Condamnons M. [M] [L] et Mme [P] [A] [I] aux entiers dépens comprenant les frais du constat de commissaire de justice réalisé le 12 septembre 2023. "

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [M] [L] et de Madame [P] [A] [I], déposée par RPVA le 13 mars 2024 ;

Vu l'avis adressé aux parties le 15 avril 2024, fixant l'affaire à bref délai ;

Vu les conclusions d'incident adressées au président de la chambre saisie le 9 décembre 2024 par les intimés, sollicitant l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, outre une indemnité de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de désistement de l'appel adressées au président de la chambre saisie le 16 décembre 2024.

***

L'incident ayant été examiné à l'audience du 17 décembre 2024.

SUR CE

Sur le désistement de l'appel :

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, les appelants se désistent de leur appel à la suite de l'incident d'irrecevabilité de l'appel soulevé par les intimés.

Au surplus, le désistement est possible à toute hauteur de la procédure. Il entraîne l'extinction de l'instance conformément aux prescriptions de l'article 385 du code de procédure civile et anéa