Chambre civile TGI, 21 mars 2025 — 24/00230

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Texte intégral

Arrêt N°

PC

N° RG 24/00230 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GAW5

[P] [D] [B]

C/

[C]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 21 MARS 2025

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TJ DE SAINT-PIERRE en date du 31 JANVIER 2024 suivant déclaration d'appel en date du 01 MARS 2024 rg n°: 23/00205

APPELANT :

Monsieur [M] [E] [W] [P] [D] [B]

[Adresse 1]

al 1

[Localité 7]

Représentant : Me Julie DAGUENET, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/004049 du 18/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

INTIME :

Monsieur [M] [J] [F] [C]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture: 17 Septembre 2024

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Décembre 2024 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Le président a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 21 Mars 2025.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller :Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  21 Mars 2025.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE

LA COUR

Monsieur [M] [J] [F] [C] est propriétaire d'un terrain bâti sur la commune de [Localité 7], cadastré AB [Cadastre 3], vendu par les consorts [P] par acte de vente notarié du 28 juillet 2004 .

Invoquant l'existence d'un trouble manifestement illicite empêchant l'accès à son fonds par l'obstruction de la servitude conventionnelle instituée sur la parcelle cadastrée AB numéro [Cadastre 2], Monsieur [C] a fait assigner Monsieur [M] [E] [P] [D] [B], par acte de commissaire de justice en date du 20 juillet 2023, aux fins de le condamner à procéder au désencombrement complet de l'assiette de la servitude en enlevant tous rochers et autres éléments présents sur l'emprise de la voie afin d`assurer la complète libération du passage.

Par ordonnance en date du 31 janvier 2024, le juge des référés a statué en ces termes :

" Ordonnons à M. [P] [D] [B] [M] [E] de désencombrer la servitude conventionnelle de passage constituée au profit de M. [M] [J] [F] [C], en enlevant tous rochers et autres éléments présents sur l`emprise de la voie afin d'assurer la complète libération du passage et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant le prononcé de l'ordonnance à intervenir.

Disons n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte provisoire.

Condamnons M. [P] [D] [B] aux dépens. "

Par déclaration déposée au greffe de la cour par RPVA le 1er mars 2024, Monsieur [M] [P] [D] [B] a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été fixée à bref délai suivant avis du 8 avril 2024.

Monsieur [M] [P] [D] [B] a fait signifier la déclaration d'appel et l'avis de fixation de l'affaire à bref délai par acte d'huissier délivré à l'intimé le 16 avril 2024.

Il a déposé ses premières conclusions d'appelant par RPVA le 7 mai 2024, alors que l'intimé avait constitué avocat dès le 14 mars 2024.

Monsieur [C] a déposé ses premières conclusions d'intimé le 16 mai 2024.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 2024.

***

Aux termes de ses uniques conclusions, Monsieur [M] [P] [D] [B] demande à la cour de :

" INFIRMER l'ordonnance de référé du 31 janvier 2024 en ce qu'elle a :

Ordonné à M. [P] [D] [B] [M] [E] de désencombrer la servitude conventionnelle de passage constituée au profit de M. [M] [J] [F] [C], en enlevant tous rochers et autres éléments présents sur l'emprise de la voie afin d'assurer la complète libération du passage et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant le prononcé de l'ordonnance à intervenir.

Disons n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte provisoire.

Condamné M. [P] [D] [B] aux dépens.

Condamné M. [P] [D] [B] à payer à M. [C] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

ET STATUANT A NOUVEAU :

JUGER irrecevable Monsieur [C] en sa demande faute de trouble manifestement illicite.

DEBOUTER Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes et toute autre demande plus

ample ou contraire.

A défaut : ramener le montant d'une éventuelle astreinte à de bien plus justes proportions e