Chambre civile TGI, 21 mars 2025 — 24/00156

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Texte intégral

Arrêt N°

PC

N° RG 24/00156 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GAQS

[I]

C/

[Y]

[Y]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 21 MARS 2025

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 07 JANVIER 2021 suivant déclaration d'appel en date du 12 FEVRIER 2021 rg n°: 20/00328

APPELANTE :

Madame [H] [U] [I] épouse [X]

[Adresse 15]

[Localité 18]

Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMES :

Monsieur [N] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 16]

Représentant : Me Ingrid BLAMEBLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [Z] [Y]

[Adresse 14]

[Localité 18]

Représentant : Me Ingrid BLAMEBLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture:17 septembre 2024

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Décembre 2024 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Le président a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 21 Mars 2025.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  21 Mars 2025.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE

LA COUR

Par acte d'huissier en date du 30 septembre 2020, Monsieur [N] [Y] et Monsieur [Z] [Y] ont fait assigner en référé Monsieur [E] [V], Madame [F] [T] [B], épouse [V] et Madame [H] [U] [X], épouse [I], devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins d'ordonner la démolition par Monsieur et Madame [V], sous astreinte, du mur de clôture édifié en limite des parcelles cadastrées, d'une part sections AL [Cadastre 11] et [Cadastre 12], et d'autre part, section AL [Cadastre 2] et [Cadastre 6] et d'ordonner la démolition par Madame [H] [U] [X], épouse [I], du mur de clôture édifié en limite des parcelles cadastrées d'une part section AL [Cadastre 2] et d'autre part sections AL [Cadastre 9] et [Cadastre 10], situés [Adresse 17] sur la Commune de [Localité 18].

Par ordonnance en date du 7 janvier 2021, le juge des référés a statué en ces termes :

" ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n° 20/00328 et RG n° 20/00409, lesquelles seront désormais appelées sous l'unique numéro RG n° 20/00328 ;

DISONS que les dispositions de la présente ordonnance seront opposables à Madame [H] [D] [V] et Madame [A] [H] [W] [V] ;

CONSTATONS l'existence d'un trouble manifestement illicite et en conséquence,

ORDONNONS à Madame [H] [U] [X] épouse [I] de procéder à la destruction du mur de clôture édifié en limite des parcelles cadastrées d'une part section AL [Cadastre 2] et d'autre part sections AL [Cadastre 10] situé [Adresse 17] sur la Commune de [Localité 18], et ce dans les strictes proportions permettant de rétablir un accès, tel qu'existant antérieurement à la construction dudit mur, à la propriété cadastrée AL [Cadastre 10] appartenant à Monsieur [N] [Y] ;

DISONS que l'obligation susvisée sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;

REJETONS le surplus des demandes ;

DISONS n'y avoir lieu a application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire ;

CONDAMNONS le Trésor Public aux entiers dépens. "

Par déclaration déposée au greffe de la cour par RPVA le 12 février 2021, Madame [H] [X] a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été fixée à bref délai suivant avis du 25 février 2021.

Par ordonnance de référé du 13 juillet 2021, le premier président de la cour d'appel, saisi par les intimés aux fins de radiation pour inexécution de la décision attaquée, a ordonné la radiation de l'affaire.

Par conclusions déposées le 11 juillet 2023, Madame [H] [U] [X], épouse [I], a demandé la remise au rôle de l'affaire pour avoir exécuté l'ordonnance querellée.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 2024.

***

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 septembre 2024, Madame [H] [X] demande à la cour de :

" A TITRE PRELIMINAIRE

CONSTATER que l'affaire portant le numéro RG 21/00188 a été réinscrite au rôle de la Cour sous le numéro RG24/00156, ce qui vaut autorisation implicite de réinscription au rôle,

CONSTATER que depuis la remise au rôle,