Chambre civile TGI, 21 mars 2025 — 23/01549

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Texte intégral

Arrêt N°

PF

N° RG 23/01549 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F7FQ

[C]

C/

[G]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 21 MARS 2025

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SAINT-PIERRE en date du 05 OCTOBRE 2023 suivant déclaration d'appel en date du 03 NOVEMBRE 2023 rg n°: 22/01335

APPELANT :

Monsieur [E] [C]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Christine LACAILLE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006224 du 14/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

INTIME :

Monsieur [M] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Emilie MAIGNAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture: 17 septembre 2024

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Décembre 2024 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Le président a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 21 Mars 2025.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  21 Mars 2025.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE

LA COUR:

Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2022, M. [M] [R], devenu [M] [G], a fait assigner M. [C] devant le tribunal judiciaire de Saint Pierre de la Réunion aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 13.600 euros en remboursement d'une dette.

Saisi par M. [C] d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [G], le juge de la mise en état, a par ordonnance du 5 octobre 2023, déclaré M. [G] recevable en ses demandes, rejeté les demandes indemnitaires et condamné M. [C] aux dépens.

Par déclaration du 3 novembre 2023 au greffe de la cour, M. [C] a formé appel de l'ordonnance.

Il demande à la cour de:

- Déclarer son appel recevable;

- Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré M. [G] recevable en ses demandes;

Statuant à nouveau,

- Dire et juger qu'il n'a jamais reconnu les droits de M. [G];

- Dire et juger qu'il conteste la reconnaissance de dettes ;

- Dire et juger, dans tous les cas, que la prescription de l'action n'a pu courir qu'au 20 décembre 2016, pour les causes sus-énoncées;

- Déclarer M. [G] irrecevable en ses demandes ;

- Déclarer tardive et prescrite l'action en paiement initiée par M. [M] [R] devenu [M] [G] à son encontre au 02 mai 2022 et ce pour les causes sus-énoncées ;

- Condamner M. [G] à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral.

- Condamner le même aux dépens comme de droit en matière d'aide juridictionnelle.

M. [G] sollicite de la cour de:

- Confirmer l'ordonnance d'incident du juge de la mise en état rendu le 5 octobre 2023 en toutes ses dispositions,

- Débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner M. [C] à la somme de 2000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Par message RPVA du 23 janvier 2025, la cour a sollicité les observations des parties sous quinzaine, au visa des articles 562 et 905-2 du code de procédure civile dans leur version applicable au litige, sur la recevabilité de la demande indemnitaire de M. [C], aucun appel n'ayant été formé du chef de l'ordonnance ayant rejeté les demandes indemnitaires formées par les parties.

Par observations du 27 janvier 2025, M. [C] a soutenu que sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral de l'ordre de 1.000 euros était un chef de l'ordonnance dépendant de ceux expressément critiqués et, à ce titre, dévolu par l'appel à la cour.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dernière conclusions de M. [C] du 16 mai 2024 et celles de M. [G] du 20 juin 2024 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et conclusions des parties;

Vu l'ordonnance de clôture du 17 septembre 2024;

Vu l'article 562 du code de procédure civile,

A titre liminaire, la cour relève qu'aucun appel n'a été formé du chef de l'ordonnance ayant rejeté les demandes indemnitaires formées par les parties de sorte que la cour ne peut être saisie d'une demande d'infirmation de ce chef ainsi de ce qu'il soit à nouveau statué sur l'indemnisation d'un préjudice moral.

M. [C] est en outre malfondé à prétendre que le chef du dispositif de l'ordonnance entreprise ayant rejeté sa demande indemnitaire est liée par un lien de dépendanc