Chambre commerciale, 24 mars 2025 — 18/00412

renvoi Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre commerciale

N° RG 18/00412 - N° Portalis DBWB-V-B7C-E7XU

SARL BUSINESS PROCESS OUTSOURCING OCEAN INDIEN

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Pierre-yves BIGAIGNON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANT

SCS SOCIÉTÉ REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE (SRR) Société au capital de 3.375.165 euros, immatriculée au RCS de Saint-Denis, prise en la personne de son représentant légal.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Société TOUCH & PLUS, société de droit Mauricien est représentée par son représentant légal en exercice.

[Adresse 5]

[Localité 4] - ILE MAURICE

Représentant : Me Pierre-yves BIGAIGNON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMES

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°2025/

du 24 mars 2025

Vu l'appel formé le 21 mars 2018 par la SARL Business Process Outsourcing Océan indien (BPO OI) à l'encontre du jugement rendu le 7 février 2018 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion dans l'instance l'opposant à la SCS Société réunionnaise de radiotéléphone SRR et à la société Touch & Plus Ltd ;

Vu l'arrêt rendu par la présente cour d'appel le 23 août 2021 ayant :

- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la résiliation à compter du 13 novembre 2015 du contrat cadre de prestations de services n°2014-02 et des conventions d'exécution de prestations de services n°1 et 2 prises en exécution de ce contrat cadre intitulées SFR Touch conclues les 1er avril et 1er septembre 2014 ;

- infirmé le jugement en ce qu'il a prononcé lesdites résiliations aux torts partagés de la SCS SRR et de la SARL BPO OI ;

Statuant à nouveau sur ce point,

- dit que la résolution est prononcée aux torts exclusifs de la SCS SRR ;

- infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a limité le préjudice économique subi par la SARL BPO OI à la seule année 2015 ;

- sursis à statuer sur le surplus des demandes afférentes aux préjudices de la SARL BPO OI ;

Avant dire droit,

- ordonné une expertise confiée à M. [O] [M], expert inscrit sur la liste de la Cour de cassation ;

- infirmé le jugement ayant rejeté la demande de la société Touch&Plus au titre de la désorganisation ;

Statuant à nouveau sur ce point,

- condamné la SCS SRR à verser à la société Touch&Plus Ltd la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice de désorganisation ;

- confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de la SCS SRR;

- condamné la SCS SRR à verser à la société Touch&Plus Ltd la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- réservé les demandes de frais irrépétibles entre la SCS SRR et la SARL BPO OI et les dépens :

Vu le dépôt du rapport d'expertise le 10 octobre 2024 ;

Vu les conclusions d'incident aux fins de sursis à statuer notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024 par l'intimée demandant au conseiller de la mise en état de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale engagée par la plainte enregistrée sous le numéro de parquet 23020000005/JICabdoy23000002 et de réserver les frais irrépétibles et les dépens ;

Vu les conclusions d'incident rectificatives notifiées par voie électronique le 18 février 2025 par l'appelante demandant au conseiller de la mise en état de :

- rejeter purement et simplement la demande de sursis à statuer formée par SRR ;

- ordonner la clôture immédiate des débats ;

- condamner la SRR à leur payer les sommes respectives de 5 000 euros à la BPO OI et de 3 000 euros à la société Touch & Plus Ltd au titre des frais irrépétibles ;

Vu la convocation des parties à l'audience du 24 février 2025 aux fins qu'il soit statué sur l'incident, les parties ayant été avisées de la date de mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025 ;

SUR CE,

Sur la demande de sursis à statuer :

Aux termes de l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.

La mise en mouvement d'une action pénale n'est donc pas de nature à entraîner de plein droit la suspension d'une action civile qui lui est liée.

Le sursis à statuer peut néanmoins être ordonné de manière facultative dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice supposant que l'action publique en cours serait susceptible d'avoir un impact décisif sur les prétentions soumises au juge civil.

En l'espèce, l'intimée invoque le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux et escroquerie ayant donné lieu au règlement d'une consignation par SRR le 6 décembre 2023 et soutient que les infractions