1ère Chambre, 25 mars 2025 — 24/03889
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/03889 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4VH
NAC : 50Z
JUGEMENT CIVIL DU 25 MARS 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 302 493 275, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 7] Rep/assistant : Me Carolina CUTURI-ORTEGA, associés de la SCP JOLY-CUTURI-REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Rep/assistant : Me Thomas GUYONNARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
M. [C] [H] Né le 15 mai 1966 à [Localité 14] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 8] Non représenté
Mme [O] [N] épouse [H] Née le 12 octobre 1967 à [Localité 17] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 8] Non représentée
M. [B] [H] Né le 29 mars 1998 à [Localité 15] [Adresse 2] [Localité 3] Non représenté
Copie exécutoire délivrée le : 25.03.2025 CCC délivrée le : à Me Carolina CUTURI-ORTEGA, Me Thomas GUYONNARD
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 Février 2025. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 25 Mars 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 25 Mars 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 6 novembre et 4 décembre 2024, la société CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [B] [H], Monsieur [C] [H] et Madame [O] [N] épouse [H] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de: - déclarer inopposable au CREDIT LOGEMENT la vente réalisée le 27 décembre 2021 par Madame [O] [N] épouse [H] et Monsieur [C] [H] au profit de Monsieur [B] [H], portant sur l’immeuble sis [Adresse 10] cadastré AD [Cadastre 5] et AD [Cadastre 6], - ordonner que le bien sis [Adresse 10] cadastré AD [Cadastre 5] et AD [Cadastre 6] réintègre au profit du CREDIT LOGEMENT le patrimoine de Monsieur [C] [H] et Madame [O] [N] épouse [H], - ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner solidairement Monsieur [C] [H], Madame [O] [N] épouse [H] et Monsieur [B] [H] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement Monsieur [C] [H], Madame [O] [N] épouse [H] et Monsieur [B] [H] aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux de la procédure d’exécution.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les conditions de l’action paulienne sont réunies puisqu’elle était, à la date de la vente, créancière des époux [H] en sa qualité de caution de deux prêts souscrits le 26 octobre 2012 et qu’elle avait déjà réglé le prêteur le 15 février 2021 (pour respectivement 3 133,60 euros et 1 793,68 euros pour chacun des prêts), que les époux [H] ont agi en fraude de ses droits en se dessaisissant de leur bien immobilier pour 2% de son prix d’achat, et que le tiers, qui n’est autre que le fils des époux [H], ne pouvait qu’avoir connaissance de la fraude.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions.
Ni Monsieur [B] [H] et Madame [O] [N] épouse [H], pourtant assignés à personne, ni Monsieur [C] [H], assigné à domicile, n’ont constitué avocat.
Par ordonnance en date du 3 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et autorisé les parties à déposer leur dossier le 17 février 2025. Les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile: “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”
Sur la régularité de la saisine de ce tribunal à l’égard de la partie non comparante:
Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu'à défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, le juge ord