1ère Chambre, 25 mars 2025 — 22/03239

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 22/03239 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GEWB

NAC : 56B

JUGEMENT CIVIL DU 25 MARS 2025

DEMANDERESSE

Mme [H] [I], exerçant à titre individuel sous l’enseigne FMC [Adresse 2] [Localité 5] Rep/assistant : Me Vincent RICHARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

ASSOCIATION LES CHERUBINS [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Me Annie KHAYAT-TISSIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 25.03.2025 CCC délivrée le : à Me Annie KHAYAT-TISSIER, Me Vincent RICHARD

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Sophie PARAT, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Février 2025. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 25 Mars 2025.

JUGEMENT : Contradictoire, du 25 Mars 2025 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

L’association LES CHÉRUBINS, régie par la loi de 1901, exploite une structure d’accueil de jeunes enfants en crèche. Cette association, de même que sa sœur, l’association PETITS ANGES, est gérée par l’association NOTRE DAME DES ENFANTS.

Madame [H] [F] [I], exerçant une activité entrepreneuriale individuelle de formation continue pour adulte sous l’enseigne « entreprise FMC », concluait le 1er février 2016, un contrat de prestations de services d’un an renouvelable tacitement avec l’association LES CHÉRUBINS. Un contrat identique a été conclu avec l’association PETITS ANGES.

Parallèlement, l’association NOTRE DAME DES ENFANTS a embauché Madame [H] [I] en qualité de gestionnaire à mi-temps suivant contrat de travail à durée déterminée, à compter du 2 mai 2016, puis à durée indéterminée, à compter du 1er avril 2017.

Suivant lettres recommandées avec avis de réception du 26 mars 2019, Madame [I] se voyait notifier, d’une part, un licenciement de son emploi salarié au sein de l’association NOTRE DAME DES ENFANTS pour faute grave, d’autre part, une résiliation des contrats de prestation de service conclus avec l’association LES CHÉRUBINS et l’association PETITS ANGES.

Saisi sur requête de Madame [I], le conseil de prud’hommes de [Localité 6] a, suivant jugement en date du 5 juillet 2021, dit que le licenciement pour faute grave de Madame [I] est dénué de cause réelle et sérieuse, qu’il est intervenu dans des circonstances abusives et vexatoires, et a condamné l’association NOTRE DAME DES ENFANTS à lui payer une somme principale de 11.921,92 euros au titre des dommages-intérêts, des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis.

Par acte de commissaire de justice délivré le 26 octobre 2022, Madame [I] a assigné l’association LES CHÉRUBINS devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de revendiquer, au principal, des sommes au titre du contrat de prestation de service.

En l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 6 octobre 2024, Madame [I] demande au tribunal judiciaire de : CONDAMNER l’association LES CHÉRUBINS à lui verser la somme de 13.000 euros en règlement des rémunérations contractuelles non versées par l’association,La CONDAMNER à lui verser la somme de 500 euros au titre du mois de préavis non-payé, La CONDAMNER à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de la réparation du préjudice moral subi, REJETER l’ensemble des exceptions, demandes, fins et conclusions présentées par l’association LES CHÉRUBINS, La CONDAMNER à lui verser la somme de 2.170 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître V. RICHARD de LISLE. Elle entend se prévaloir de factures mensuelles émises entre le 28 février 2017 et le 28 février 2019 pour des prestations d’assistance administrative et commerciale d’un montant unitaire de 500 euros ainsi que de l’article 11 du contrat de prestation de service qui stipulerait un délai de préavis d’un mois en cas de résiliation. Madame [I] fait grief à l’association de résister abusivement à ses demandes et d’avoir résilié de façon brutale et vexatoire le contrat de prestation de services, lui causant ainsi un préjudice moral. En réponse aux arguments adverses, elle soutient que la nullité du contrat soulevée en défense serait irrecevable pour être atteinte d’une prescription quinquennale qui aurait commencé à courir dès le début de l’exécution du contrat. S’opposant subsidiairement au bien-fondé de cette nullité, elle expose que son activité concernait la mise en place de projets y compris de formation dans l’intérêt d