1ère Chambre, 25 mars 2025 — 25/00021
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 25/00021 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G5R7
NAC : 53B
JUGEMENT CIVIL DU 25 MARS 2025
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION DENOMMEE EN ABREGE SOFIDER Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis sous le numéro 314 539 347, représenté par son directeur général [Adresse 3] [Localité 5] Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
M. [L] [B] [G] Né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 6] Non représenté
Mme [K] [W] [S] épouse [G] Née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 6] Non représentée
Copie exécutoire délivrée le : 25.03.2025 CCC délivrée le : à Me Henri BOITARD
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 Février 2025. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 25 Mars 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 25 Mars 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Pas actes de commissaire de justice des 5 et 6 janviers 2025 , la Société Financière pour le Développement de la Réunion (SOFIDER) a fait citer Monsieur [L] [B] [G] et Madame [K] [S] épouse [G] devant le tribunal de céans aux fins de:
- voir condamner Monsieur [L] [B] [G] et Madame [K] [S] épouse [G] à lui payer la somme de 69 717,37 € avec les intérêts au taux conventionnel de 7,90 % sur la somme de 65 089,44€ à compter du 14 novembre 2024 au paiement et au taux légal sur le surplus,
- voir condamner Monsieur [L] [B] [G] et Madame [K] [S] épouse [G] à lui payer la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi aux entiers dépens de l’instance.
À l’appui de ses demandes, la SOFIDER expose que par contrat de prêt en date du 10 décembre 2020 elle a consenti à Monsieur [L] [B] [G] et Madame [K] [S] épouse [G] un prêt de la somme de 110 498,74€ remboursable en 84 échéances mensualités payables par prélèvement sur le compte de Monsieur [G] ouvert dans les livres de la BFC OI pour financer l’achat d’un véhicule automobile.
Par courriers du 18 janvier 2024 , elle a mis en demeure Monsieur [L] [B] [G] et Madame [K] [S] épouse [G] de régler les échéances impayées de leur prêt, les informant qu’à défaut la déchéance du terme du prêt serait prononcée.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 23 septembre 2024 ,elle les a mis en demeure de lui régler la somme de 70 977,25 € avec les intérêts à compter du même jour au paiement.
Ces deux mises en demeure sont restées sans effet.
Bien que régulièrement cités selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile ,les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2025, a fixé la date de dépôt des dossiers au 17 février 2025 et la date de mise à disposition du jugement au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
La demanderesse établit le principe et le quantum de sa créance par la production:
- de l’offre de contrat de prêt
- du tableau d’amortissement
- de la facture
- de l’attestation de livraison
- de la copie du certificat d’immatriculation
- des lettres avec accusé de réception adressées aux emprunteurs avant déchéance du terme
- des lettres recommandées avec accusé de réception adressées aux emprunteurs après déchéance du terme
- de la liste des échéance principales de prélèvement
- du décompte des sommes dues
-de la copie de la carte d’identité et du passeport des emprunteurs
Il convient de faire droit à ses demandes.
La demanderesse ayant dû exposer des frais pour recouvrer sa créance, le défendeur est condamné à lui payer la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure
Les défendeurs qui succombent à l’instance sont condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort ,par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [B] [G] et Madame [K] [S] épouse [G] à payer àla SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION la somme de 69 717,37 € avec intérêts au taux conventionnel de 7,90 % sur la somme de 65089,44€ du 14 novembre 2024 jusqu’au paiement et au taux légal sur le surplus;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [B] [G] et Madame [K] [S] épouse [G] à payer à la SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION la somme de 1200 € au