1ère Chambre, 25 mars 2025 — 23/04158

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/04158 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRQN

NAC : 50G

JUGEMENT CIVIL DU 25 MARS 2025

DEMANDEURS

M. [N] [Z] [Adresse 5] [Localité 8] Rep/assistant : Maître Aurore DOULOUMA de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [D] [K] [Adresse 5] [Localité 8] Rep/assistant : Maître Aurore DOULOUMA de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEURS

M. [R] [W] [L] [Adresse 4] [Localité 7] Rep/assistant : Maître Christine CHANE-KANE de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [E] [F] [Adresse 6] [Adresse 13] [Localité 9] Rep/assistant : Maître Christine CHANE-KANE de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 25.03.2025 CCC délivrée le : à Maître Aurore DOULOUMA de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, Maître Christine CHANE-KANE de la SELAS FIDAL

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Sophie PARAT, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Février 2025. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 25 Mars 2025.

JUGEMENT : Contradictoire, du 25 Mars 2025 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:

Selon acte sous signature privée en date du 13 août 2021, Monsieur [N] [Z] et Madame [D] [K] ont signé un compromis de vente avec Monsieur [R] [W] [L] portant sur les parcelles cadastrées section EH n°[Cadastre 2] et section DY n°[Cadastre 3] pour une contenance de 776 m², constituant le lot n°6 du lotissement “[Adresse 12]” situé au [Adresse 1] [Localité 10] [Adresse 11].

La vente de ces parcelles, prévue au prix de 368.681 euros, était soumise à deux conditions suspensives particulières liées à l’obtention d’un permis de construire et l’obtention d’un prêt.

Le compromis prévoyait également qu’un dépôt de garantie de 36.868 euros serait séquestré chez le notaire.

Il prévoyait encore une réitération par acte authentique au plus tard le 15 décembre 2021. Néanmoins, plusieurs avenants ont été signés : - le premier avenant établi sous signature privée le 13 juillet 2022 a prorogé le délai de réitération au 30 septembre 2022; - le deuxième avenant établi sous signature privée le 24 octobre 2022 a prorogé le délai de réitération au 30 novembre 2022 et a ajouté Madame [E] [F] comme acquéreur.

Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 14 décembre 2023, Monsieur [N] [Z] et Madame [D] [K] ont fait assigner Monsieur [R] [W] [L] et Madame [E] [F] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de voir ordonner l’attribution du dépôt de garantie séquestré chez le notaire à leur profit et de les voir solidairement condamnés à leur payer la somme de 3 938 euros au titre de remboursement des impôts payés sur la parcelle.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 8 novembre 2024, ils demandent au tribunal de: - Ordonner l’attribution du dépôt de garantie d’un montant de 36.868 € séquestré chez le notaire, à Monsieur et Madame [Z] ; - Condamner solidairement Monsieur [L] et Madame [F] à verser à Madame et Monsieur [Z] la somme de 3.938 € à titre de remboursement des impôts payés sur la parcelle ; - Condamner solidairement Monsieur [L] et Madame [F] à verser à Madame et Monsieur [Z] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [L] et Madame [F] aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la condition suspensive d’obtention d’un prêt est réputée accomplie, puisque sa réalisation a été empêchée par les acquéreurs, qui y avaient intérêt. Ils reprochent en effet aux acquéreurs de n’avoir pas fait de demande de prêt conforme aux stipulations contractuelles, la demande faite auprès de CARPI portant sur un montant qui dépassait de plus de 119 000 euros celui prévu dans le compromis. Ils considèrent que le courrier de refus de prêt de la BFC en date du 2 juin 2023, s’il porte sur une demande correspondant aux critères fixés par le compromis, est intervenu hors délais, de sorte que la condition suspensive est défaillie. Ils soulignent en outre que lorsque les acquéreurs leur ont communiqué la décision de la BFC, ils savaient que le dépôt de garantie ne leur serait pas rendu. Ils contestent avoir eu la volonté de proroger le délai de réitération au-delà du 31 décembre 2022 et estiment que le compromis était donc caduc à cette date. Ils considèrent enfin que le refus de prêt, s’agissant de la dem