1ère Chambre, 25 mars 2025 — 22/02169
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 22/02169 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GCC4
NAC : 56Z
JUGEMENT CIVIL DU 25 MARS 2025
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 7], [Adresse 5] [Localité 3] représenté par son syndic SARL IFF IMMOBILIER nom commercial ALTER IMMOBILIER [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
LA CREOLE COMPAGNIE REUNIONNAISE DES EAUX [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
LA REGIE COMMUNATAIRE D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT “ LA CREOLE” [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 25.03.2025 CCC délivrée le : à Maître Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Me Nicole COHEN
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Février 2025. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 25 Mars 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 25 Mars 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Allégant que le réseau d’eau alimentant la résidence [Adresse 6] connaissait d’importantes fuites, le syndicat des copropriétaire a saisi le président du tribunal de grande instance de Saint-Denis pour voir ordonner une expertise. Par ordonnance de référé du 8 février 2018, il a été fait droit à cette demande et monsieur [U] [J] a été désigné pour y procéder.
L’expert judiciaire a établi son rapport le 10 août 2019.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE VILLAGE DES PECHEURS a fait assigner LA CREOLE COMPAGNIE REUNIONNAISE DES EAUX devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de dire et juger que la dette réclamée doit être effacée en totalité, d’enjoindre à LA CREOLE de produire des factures d’eau diminuées des consommations pour la période allant de mai 2013 à octobre 2014, et de la voir condamner à l’indemniser de son préjudice financier.
Par ordonnance d’incident du 11 juin 2024, le juge de la mise en état a notamment: - reçu l’établissement public REGIE COMMUNAUTAIRE D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT LA CREOLE en son intervention volontaire, - débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] de sa demande de médiation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 7 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE VILLAGE DES PECHEURS demande au tribunal de: - ENJOINDRE à la CREOLE de produire des factures d’eau diminuées des consommations pour la période allant de mai 2013 à octobre 2014, - DIRE qu’il en sera de même pour les factures suivantes ou du moins pour celles comportant des anomalies, A TITRE SUBSIDIAIRE, - ORDONNER à la CREOLE de produire des factures pour la période allant de mai 2013 à octobre 2014 diminuées de la taxe d’assainissement et cantonnées à 3 200 m3 semestriels, - OCTROYER au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] les plus larges délais de paiement, EN TOUT ETAT DE CAUSE, - CONDAMNER La CREOLE au paiement de la somme de 15 000 euros au titre du préjudice financier, - CONDAMNER La CREOLE à verser la somme de 5000 euros au [Adresse 8] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant les frais de l’Expert judiciaire distraits au profit de Me COHEN Nicole, - PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, il expose que par facture du 30 avril 2015 la CREOLE lui réclamait le versement de 94 900,92 euros au titre de la consommation d’eau pour la période de mai 2013 à octobre 2014. Il ajoute que l’hypothèse des fuites après compteurs divisionnaires a été discutée entre les parties, dans des courriers et lors de réunions. Il invoque le bénéfice des dispositions des articles L. 2224-12-4 III bis et R. 2224-20-1 du code général des collectivités territoriales pour demander un dégrèvement, reprochant à LA CREOLE de ne pas l’avoir informé en temps voulu de la surconsommation d’eau. Il reproche en outre à LA CREOLE une inexécution de ses obligations contractuelles en ne maintenant pas un réseau en bon état.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 6 février 2025, LA CREOLE COMPAG