1ère Chambre, 25 mars 2025 — 24/03694
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/03694 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4NP
NAC : 53B
JUGEMENT CIVIL DU 25 MARS 2025
DEMANDERESSE
SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION dénommée en abrégé SOFIDER, Société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis sous numéro 314539347, représentée par son Directeur Général [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [L] [J] [O] [M] Né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 5] Non représenté
Copie exécutoire délivrée le : 25.03.2025 CCC délivrée le : à Me Henri BOITARD
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 Février 2025. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 25 Mars 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 25 Mars 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Pas acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024 , la Société Financière pour le Développement de la Réunion (SOFIDER) a fait citer Monsieur [L] [M] devant le tribunal de céans aux fins de:
- voir condamner Monsieur [L] [M] à lui payer la somme 60 543,10€ avec les intérêts au taux conventionnel de 4,50 % sur la somme de 57 636,40 € à compter du 10 octobre 2024 au paiement et au taux légal sur le surplus;
- voir condamner Monsieur [L] [M] à lui payer la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi aux entiers dépens de l’instance.
À l’appui de ses demandes, la SOFIDER expose que par contrat de prêt en date du 20 août 2021 , elle a consenti à Monsieur [L] [M] un prêt de la somme de 75 375 € remboursable en 84 échéances mensualités payables par prélèvement sur son compte ouvert dans les livres du Crédit Agricole pour financer l’achat d’un véhicule automobile.
Par courrier du 15 mars 2024 , elle a mis en demeure Monsieur [L] [M] de régler les échéances impayées de son prêt l’informant qu’à défaut la déchéance du terme du prêt serait prononcée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 août 2024 elle a mis en demeure Monsieur [L] [M] de lui régler la somme de 60 202,02 € avec les intérêts à compter du même jour au paiement.
Ces deux mises en demeure sont restées sans effet.
Bien que régulièrement cité selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2025, a fixé la date de dépôt des dossiers au 17 février 2025 et la date de mise à disposition du jugement au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
La demanderesse établit le principe et le quantum de sa créance par la production:
- de l’offre de contrat de prêt
- du tableau d’amortissement
- de la facture
- de l’attestation de livraison
- de la copie du certificat d’immatriculation
- de la lettre avec accusé de réception adressée à l’emprunteur avant déchéance du terme
- de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’emprunteur après déchéance du terme
- de la liste des échéance principales de prélèvement
- du décompte des sommes dues
-de la copie de la carte d’identité de l’emprunteur.
Il convient de faire droit à ses demandes.
La demanderesse ayant dû exposer des frais pour recouvrer sa créance, le défendeur est condamné à lui payer la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure;
Le défendeur qui succombe à l’instance es t condamné aux dépens;
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [L] [M] à payer à la SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION la somme de 60 543,10 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,50 % sur la somme de 57 636,40 € du 10 octobre 2024 jusqu’au paiement et au taux légal sur le surplus;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] à payer à la SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] aux entiers dépens.
Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE, Présidente et Isabelle SOUNDRON , Greffière.
La Greffière , La Présidente,