1ère Chambre, 25 mars 2025 — 24/03517

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/03517 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4WU

NAC : 30B

JUGEMENT CIVIL DU 25 MARS 2025

DEMANDERESSE

SCI ASHAB-1, Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 482 115 490, agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR

M. [B] [O] [K] [U] Né le 13 août 1997 [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5] Non représenté

Copie exécutoire délivrée le : 25.03.2025 CCC délivrée le : à Me Laurent BENOITON

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Sophie PARAT, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 Février 2025. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 25 Mars 2025.

JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 25 Mars 2025 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant acte notarié en date du 17 août 2022, la SCI ASHAB-1 a consenti à monsieur [B] [O] [K] [U] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3] à SAINT-ANDRE, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 950 euros hors droits, taxes et charges, pour une durée de neuf ans à compter du 1er septembre 2022.

Le 27 juillet 2023, la SCI ASHAB-1 faisait délivrer à monsieur [U] un commandement de payer les loyers et les charges pour un montant de 5 850 euros de loyers, 540 euros de provisions de charges et 761,66 euros de taxe foncière et TEOM 2022.

Par ordonnance du 4 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis, saisi notamment d’une demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire, a débouté la SCI ASHAB-1 de l’ensemble de ses demandes.

Par acte de commissaire de justice délivrés les 24 octobre 2024, la SCI ASHAB-1 a assigné Monsieur [B] [O] [K] [U] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de: - CONDAMNER Monsieur [U] à payer à la société ASHAB-1 les sommes suivantes, sommes à parfaire lors de la décision à intervenir : • 32.767,66 € correspondant aux loyers, indemnités d’occupation et taxes impayés sur la période de mai 2023 à juillet 2024 (les clés ayant été rendus le 8 juillet 2024) selon décompte précis joint (Pièce n°14), • 201,92 € au titre du coût du commandement de payer du 27 juillet 2023, • 412,30 € au titre du constat locaux vacants du 12 juillet 2024 (Pièce n°17), • 542,50 € au titre de l’état des lieux de sortie du 19 juillet 2024 (Pièce n°18), - CONDAMNER Monsieur [U] à payer à la société ASHAB-1 la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - DIRE que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur ; - DIRE que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, au sens de l’article 1231-6 du Code civil ; - PRONONCER la capitalisation des intérêts échus, conformément à l’article 1343-2 du Code civil ; - CONDAMNER Monsieur [U] à payer à la société ASHAB-1 la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [U] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 27 juillet 2023 ; - REJETER toutes les conclusions et prétentions plus amples ou contraires de Monsieur [U] ; - RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit nonobstant appel et sans caution.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que monsieur [U] reste redevable, au titre de ses engagements contractuels, d’un certain nombre de sommes, correspondant aux arriérés locatifs et aux taxes impayées à la date de remise des clés du local, le 8 juillet 2024. Elle soutient encore que le dépôt de garantie lui est acquis, le bail ayant été résilié du fait des manquements contractuels du preneur. Elle soutient enfin avoir subi un préjudice matériel en raison des nombreux travaux de remise en état des lieux.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions.

Monsieur [U], assigné à étude, n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance en date du 3 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et autorisé les parties à déposer leur dossier le 17 février 2025. Les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile: “Si le défendeur ne co