1ère Chambre, 25 mars 2025 — 23/01009

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/01009 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJUP

NAC : 54C

JUGEMENT CIVIL DU 25 MARS 2025

DEMANDERESSE

S.A.S. FORINTECH Inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 398 933 887, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] (REUNION) Rep/assistant : Me Siva MOUTOUALLAGUIN, de la SELARL HEMES LEGAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEURS

Mme [X] [J] [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [K] [J] [Adresse 1], [Localité 3] Rep/assistant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 25.03.2025 CCC délivrée le : à Me Robert FERDINAND, Me Siva MOUTOUALLAGUIN

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Février 2025. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 25 Mars 2025.

JUGEMENT : Contradictoire, du 25 Mars 2025 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte extrajudiciaire délivré le 16 octobre 2020, la SAS FORINTECH a assigné Madame [X] et Monsieur [K] [J] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins principales de les voir condamner au paiement d’un solde de travaux pour une somme de 76.548,50 € outre 14.577,34 € à titre de dommages intérêts.

L'affaire a fait l'objet d'une mesure de radiation prononcée le 14 mars 2022 compte tenu d'une transaction en cours entre les parties.

L'affaire a été réinscrite au rôle et appelée à l'audience de mise en état du 09 mai 2023 à la demande de la SAS FORINTECH.

En février 2024 les défendeurs ont saisi le juge de la mise en état pour faire déclarer l'instance irrecevable motif pris de l'achèvement des travaux depuis le 10 août 2018 de sorte que l'action serait prescrite en vertu de l’article L 218-2 du code de la consommation.

Par ordonnance rendue le 08 octobre 2024, frappée d'appel, le juge de la mise en état a rejeté cette fin de non recevoir et renvoyé l'affaire à la mise en état.

Dans ses dernières écritures enregistrées le 08 décembre 2023 la SAS FORINTECH demande au tribunal de:

Condamner Madame et Monsieur [J] à lui payer la somme de 76 548, 50 € HT au titre du solde des travaux, la somme de 14 577, 34 € au titre de dommages et intérêts et la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens.

Elle soutient qu'en dépit de l'achèvement des travaux, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, ils restent leur devoir le solde des travaux réalisés; que les griefs tirés d'un refus de prise en charge par la MAIF au titre de la détérioration du revêtement, de leur paiement direct du caillebotis au sous traitant et de l'absence d'évacuation des gravats ne peuvent faire échec à sa demande légitime de paiement du solde des travaux que les défendeurs ont admis devoir dans un courriel ; que l'absence de réception, qu'ils ont toujours refusé de faire, ne justifie pas la rétention du solde du marché ; que le retard de chantier ne lui est pas imputable ; que les intérêts de retard sont dus par les maitres d'ouvrage depuis la vaine mise en demeure délivrée le 18 mars 2019 ; que la défaillance des défendeurs lui cause un préjudice direct et certain.

Dans leurs dernières écritures enregistrées le 05 octobre 2023 Monsieur et Madame [J] demandent au tribunal de :

- débouter la société FORINTECH de toutes ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ,

- Inviter la Société FORINTECH à procéder à une réception contradictoire,

- subsidiairement leur donner acte qu'ils acceptent la réalisation d'une transaction ou d'une médiation et offrent de verser une provision de 10.000 € ,

Ils font valoir que la société FORINTECH n'a pas rempli toutes ses obligations en matière de délai et en terme de prestations ; que la preuve de l'achèvement des travaux n'est pas rapportée ; que ceux ci exigent une réception contradictoire que la société n'a jamais proposée ; que cette société a accusé des retards dans l'exécution du chantier et ne détient pas de créance certaine, liquide et exigible ; qu'ils se réservent de solliciter du tribunal la désignation d'un expert avec mission de chiffrer les travaux réalisés et ceux restant à faire et offrent de produire un RIB CARPA pour permettre le virement .

Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties il convient de se reporter à leurs conclusions respectives

L'ordonnan