1ère Chambre, 25 mars 2025 — 24/03436
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/03436 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4ZO
NAC : 70A
JUGEMENT CIVIL DU 25 MARS 2025
DEMANDEURS
M. [F] [O] [G] [Adresse 5] [Localité 13] Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [W] [R] [P] [D] [I] épouse [G] [Adresse 5] [Localité 13] Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [L] [S] [G] [Adresse 9] [Localité 11] Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
Mme [P] [K] [T] veuve [Y] [Adresse 7] [Localité 13] Rep/assistant : Me Laura VARAINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
M. [F] [Z] [Y] [Adresse 7] [Localité 13] Rep/assistant : Me Laura VARAINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
M. [F] [V] [Y] [Adresse 7] [Localité 13] Rep/assistant : Me Laura VARAINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
M. [U] [F] [A] [Y] [Adresse 4] [Localité 12] Rep/assistant : Me Laura VARAINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 25.03.2025 CCC délivrée le : à Me Alain ANTOINE, Me Laura VARAINE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 Février 2025. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 25 Mars 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 25 Mars 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Par acte de commissaire de justice en date des 25 et 29 octobre 2024, Monsieur [F] [O] [G], Madame [W] [R] [P] [D] [I] épouse [G] et Monsieur [L] [S] [G] ont fait assigner Madame [P] [K] [T] Veuve [Y], Monsieur [F] [Z] [Y], Monsieur [F] [V] [Y] et Monsieur [U] [F] [A] [Y] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de le voir: - DECLARER Monsieur [F] [O] [G] et Madame [W] [R] [P] [D] [I] épouse [G] (usufruitiers), et Monsieur [L] [S] [G] leur fils, (nu-propriétaire), propriétaires d’une parcelle de terre bâtie sise [Adresse 14]) figurant ainsi au cadastre : section DK numéro [Cadastre 8] lieudit [Adresse 10], d’une surface de 3a 35ca et section DK numéro [Cadastre 2] lieudit [Adresse 6], d’une surface de 1a 97ca; - DECLARER Madame [P] [K] [T] Veuve [E] [Y], Monsieur [F] [Z] [Y], Monsieur [F] [V] [Y] et Monsieur [U] [F] [A] [Y], propriétaires d’une parcelle de terrain sise [Adresse 6] à [Localité 16] sur laquelle est édifiée deux maisons à usage d’habitation figurant ainsi au cadastre : section DK numéro [Cadastre 3] lieudit [Adresse 6], d’une surface de 7a 73ca ; - ORDONNER la publication du jugement déclaratif à venir au service de la publicité foncière de [Localité 15] ; - CONDAMNER in solidum Madame [P] [K] [T] Veuve [E] [Y], Monsieur [F] [Z] [Y], Monsieur [F] [V] [Y] et Monsieur [U] [F] [A] [Y] à payer à Monsieur [F] [O] [G], Madame [W] [R] [P] [D] [I] épouse [G] et Monsieur [L] [S] [G], la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce y compris les frais de publication du jugement au service de publicité foncière ; - RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’un procès-verbal de bornage amiable et contradictoire a été établi en 2005 entre Monsieur [J] [G] et Monsieur [E] [Y], pour fixer les limites entre leurs parcelles voisines. Ils soutiennent que sur cette base un document d’arpentage a été dressé le 6 février 2023, avec les ayants-droits de monsieur [E] [Y], afin de mettre en conformité la réalité de leurs parcelles de terrain avec le cadastre. Ils invoquent la nécessité d’établir un tel document en raison des dispositions de l’article 25 du décret n°55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre. Ils font valoir que, bien qu’ayant signé le document d’arpentage constatant la modification des limites de leurs parcelles respectives, les consorts [Y] ne se sont jamais présentés pour signer l’acte notarié qui devait constater ladite rectification de limites.
Madame [P] [K] [T] veuve [Y] et Monsieur [U] [F] [A] [Y], assignés à personne, ainsi que Monsieur [F] [Z] [Y] et Monsieur [F] [V] [Y], assignés à domicile, ont constitué avocat postérieurement à l’audience d’orientation fixée le 3 février 2025 à 8h30. Ils n’ont jamais conclu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions.
L’ordonnance de cl