1ère Chambre, 25 mars 2025 — 23/03565

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/03565 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GP3H

NAC : 63B

JUGEMENT CIVIL DU 25 MARS 2025

DEMANDERESSE

S.C.I. [8] Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 5] Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

S.A.S. [9] ([10]), Immatriculée au RCS de [Localité 13] de [Localité 11] sous le n° [N° SIREN/SIRET 4],, représentée par Mme [G] [O] [S] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que présidente. [Adresse 3] [Localité 7] Rep/assistant : Maître Siva MOUTOUALLAGUIN de la SELARL HEMES LEGAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 25.03.2025 CCC délivrée le : à Me Alain ANTOINE, Maître Siva MOUTOUALLAGUIN de la SELARL HEMES LEGAL

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Février 2025. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 25 Mars 2025.

JUGEMENT : Contradictoire, du 25 Mars 2025 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

La SCI [8] est propriétaire du lot n° 18 ( appartement n°15 ) situé [Adresse 1].

En 2016 elle a conclu un mandat de gestion avec la société [10] pour la mise en location et la gestion locative de cet appartement.

Ce contrat de gestion était assorti de l’adhésion du bailleur, en qualité d’assuré, à un contrat d’assurance locative souscrit par le mandataire, en qualité de souscripteur du contrat conclu avec l’assureur [14] pour une garantie dite loyer impayé moyennant la majoration de 2,5 % du taux de prélèvement sur le loyer.

Le 28 septembre 2018 le mandataire a procédé pour le compte du bailleur à la location du bien à Madame [W] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 700 €.

Très rapidement des incidents de paiement sont apparus et le 12 septembre 2019 la SCI [8], représentée par l’agence [10], a fait délivrer un commandement de payer à Mme [W].

Par jugement rendu le 24 aout 2020 le tribunal judiciaire de Saint Denis a notamment ordonné l'expulsion de Mme [W] et l'a condamnée à payer une dette locative ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à libération effective du bien.

Par exploit délivré le 17 octobre 2023 la SCI [8] a assigné la société [10] devant ce tribunal aux fins d’indemnisation sur le fondement de la faute du mandataire.

Dans ses dernières conclusions enregistrées le 10 mai 2024 la SCI [8] demande au tribunal de :

- CONDAMNER la SAS [10] à lui payer la somme de 41.144,31 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens, - DEBOUTER la SAS [10] de l’ensemble de ses demandes, - DIRE n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire

Dans ses dernières conclusions enregistrées le 06 septembre 2024, la SAS [10] demande au tribunal de

- DÉBOUTER la SCI [8] de l’ensemble de ses demandes, - CONDAMNER, à titre reconventionnel, la SCI [8] à lui verser la somme de 2 841,13 € en remboursement des honoraires d’avocat et des frais de procédure avancés, et la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit du conseil de la société [10].

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2025 et la date de mise à disposition a été fixée au 25 mars 2025.

MOTIFS

Sur les manquements du mandataire dans l’exécution de son mandat.

Le bailleur reproche à son mandataire d’avoir commis lors de l’exécution du mandat les fautes suivantes :

l’absence de mise en jeu de la garantie des loyers impayés ; Elle soutient que [10] aurait dû l’indemniser dès le 12 novembre 2019 en application de la notice d’information du contrat de garantie loyers impayés ; qu’en dépit de ses demandes, l'agence ne s’est pas exécutée et n’a fourni aucune explication ; que le défaut d’indemnisation résulte de la négligence du mandataire qui a commis une faute de gestion n’ayant pas permis la prise en charge du sinistre au titre de la garantie loyer impayé l’absence de vérifications nécessaires à la solvabilité de la locataire en ce que la fiche signalétique de la locataire est sommaire et que le taux d’effort est relevé à 34,84 % au-delà du taux de 33 % maximum ; que la mandataire ne peut pas se fonder sur les conditions générales du contrat d’assurance pour prétendre avoir vérifié la solvabilité de la locataire ; que le non-respect de cette oblig