Chambre des référés, 20 mars 2025 — 24/00566
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00566 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6SO NAC : 30B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 20 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 9], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 310 895 172 [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.A.S. RIMIZA à l’enseigne PRESTO, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 953 953 643 [Adresse 1] [Localité 5]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER Greffier : Marina GARCIA Audience Publique du : 20 Février 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 20 Mars 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître MALET délivrée le : Copie certifiée conforme à délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Par acte en date 10 juillet 2023, la Société d’Habitations à Loyer Modéré de la Réunion (SHLMR) a consenti un bail commercial à la société Rimiza à l’enseigne Presto, un local d’environ 44,20 m² situé [Adresse 3] [Localité 7] [Adresse 6] moyennant un loyer mensuel de 756,40 €, provision pour charges comprises, avec effet au 11 juillet 2023.
En raison de défaillance dans le paiement des loyers, par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2024 visant la clause résolutoire, il était fait commandement à la société Rimiza d’avoir à payer la somme de 3.237,04 € selon décompte arrêté au 20 septembre 2024.
En l’absence de régularisation de la société Rimiza, la SHLMR a, par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, fait assigner la SAS Rimiza devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir : Juger la requérante recevable et bien fondée en son action,Constater la résiliation du bail à la date du 1er novembre 2024 du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail du 10 juillet 2023, et ce, aux torts exclusifs de la locataire pour défaut de paiement des loyers et des charges dans le délai mentionné dans le commandement de payer,Ordonner la libération des lieux loués par la société Rimiza (à l’enseigne commerciale Presto) et de tous occupants de son chef sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 8 jours après signification de la décision, et, à défaut de libération spontanée, l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef ainsi que la séquestration de ses objets mobiliers en la forme accoutumée, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, avec au besoin, le concours de la force publique, Condamner la société Rimiza (à l’enseigne commerciale Presto) à payer à la SHLMR la somme provisionnelle de 4.851,34 € au titre des loyers et charges échus et impayés à la date du 1er novembre 2024, date de résiliation du bail,Condamner la société Rimiza (à l’enseigne commerciale Presto) à payer à la SHLMR, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant provisionnel de 1.614,30 € à compter du 2 novembre 2024, date de la résiliation du bail, jusqu’à parfait délaissement des lieux et remise des clefs,Juger que ces sommes porteront intérêts au taux contractuel de 10% à compter des échéances contractuellement prévues et à défaut, au taux d’intérêt légal,Condamner la société Rimiza (à l’enseigne commerciale Presto) à payer à la SHLMR la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le commandement de payer du 1er octobre 2024. Bien que régulièrement assignée conformément à l’article 658 du code de procédure civile et ayant eu un temps suffisant pour préparer sa défense, la société Rimiza n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 20 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal doit vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée. L'absence du défendeur ne saurait faire présumer ces trois conditions.
Sur la résiliation du bail :
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent notamment pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sé