1ère Chambre, 25 mars 2025 — 24/03550
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/03550 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G42Z
NAC : 71H
JUGEMENT CIVIL DU 25 MARS 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Localité 8] DE [Adresse 11], [Adresse 1] [Localité 7] représenté par son syndic coopératif, Monsieur [D] [T] [Adresse 3] [Localité 6] Rep/assistant : Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Société CITYA [Localité 15], SARL immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 524 247 053, prise en la personne de son gérant en exercice [Adresse 4] [Localité 5] Non représentée
Copie exécutoire délivrée le : 25.03.2025 CCC délivrée le : à Me Julien LAURENT
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 07 Février 2025. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 25 Mars 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 25 Mars 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
L'ensemble immobilier [Adresse 13] sis [Adresse 2], est soumis au statut de la copropriété.
La SARL CITYA [Localité 15] ( ci après désignée la SARL CITYA ) s'est vue confier une mission de syndic pour cette copropriété durant 13 ans et son mandat a été révoqué par l'assemblée générale des copropriétaires du 20 décembre 2022. Cette copropriété est désormais représentée par son syndic coopératif, Monsieur [T] [D] .
Soutenant que cette société a commis des erreurs de gestion durant son mandat, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 8] DE [Adresse 11] l'a assignée, par exploit délivré le 12 novembre 2024 , pour demander au tribunal de:
CONDAMNER la société CITYA [Localité 15] à lui payer les sommes suivantes:
179.828€ au titre du préjudice financier,10.000 € au titre du préjudice moral,5.000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens La SARL CITYA [Localité 15] n'a pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée le 03 février 2025 et l'affaire a été mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
MOTIFS
Sur la régularité de la saisine du tribunal
Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
En application de ces dispositions, le juge doit notamment vérifier la régularité de sa saisine à l’égard des parties non comparantes.
En l'espèce la SARL CITYA [Localité 15] a été assignée le 12 novembre 2024 par un acte remis à Mme [S], directrice , qui s'est déclarée être habilitée à recevoir la copie de l'acte et qui l'a accepté.
Dès lors, le tribunal est régulièrement saisi à l’égard de la partie non comparante.
Sur la responsabilité de la société CITYA
Les missions confiées au syndic de copropriété sont définies par la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967.
En tant que mandataire du syndicat des copropriétaires, le syndic est soumis aux dispositions des articles 1991 et suivants du Code civil. Il répond donc, en vertu de l'article 1992 du code civil, des fautes qu'il commet dans sa gestion, cette responsabilité étant appliquée plus rigoureusement à l'égard d'un syndic professionnel.
En application de l’article 18 et 18 II de la loi du 10 juillet 1965, le syndic assure la de la gestion de la copropriété et la gestion comptable et financière du syndicat.
Enfin, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui se prévaut de fautes de gestion et des erreurs comptables de la SARL CITYA , de les démontrer.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires lui reproche onze griefs qui sont articulés ainsi :
1 - l’absence de visites et de vérifications périodiques
Le requérant soutient que le contrat de syndic prévoyait au minimum 10 visites par an d’une durée minimum d’une heure que la SARL CITYA n’a pas effectuées ou de manière insuffisante. Pour ce faire, il produit le procès verbal d'AG du 20 décembre 2022, dans lequel il est reproché, en page 3, au syndic d'avoir méconnu l’article 7.1.1. du contrat de syndic qui prévoyait le nombre annuel de visites et le temps qui devait y être consacré . Il se prévaut également du rapport de visite de CITYA des 16 et 24 juin 2022 pour reprocher un défaut de suivi général mais cette pièce, mentionnée soue le numéro 7 dans le bordereau de communication de pièce, n'est pas produite aux débats.
En outre, le contrat de syndic n’est pas versé aux débats de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de vérifi