1ère Chambre, 25 mars 2025 — 24/03607
Texte intégral
/ REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/03607 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5TL NAC : 35G
JUGEMENT CIVIL DU 25 MARS 2025
DEMANDEURS
M. [E] [N] [Adresse 1] [Localité 6] Rep/assistant : Me Florent GRAS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. INVESTAS CONSEIL [Adresse 5] [Localité 7] Rep/assistant : Me Florent GRAS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
M. [Z] [A] [D] [Adresse 3] [Localité 8] Rep/assistant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société SCCV LILLENIUM [Adresse 2] [Localité 6] Rep/assistant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :25.03.2025 Expédition délivrée le : à Me Florent GRAS Me Rohan RAJABALY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS :
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente Madame Sophie PARAT, Vice-Présidente Madame Dominique BOERAEVE, Juge Honoraire, assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 28 Janvier 2025.
MISE EN DELIBERE
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 25 Mars 2025.
JUGEMENT :Contradictoire, du 25 Mars 2025, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Autorisés à ce faire suivant ordonnance sur requête du 11 octobre 2024, Monsieur [E] [N] et la SASU INVESTAS CONSEIL, par exploit délivré le 4 novembre 2024, ont assigné Monsieur [Z] [A] [D] et la SCCV LILLENIUM à jour fixe devant le Tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins de -ORDONNER la révocation de Monsieur [A] de ses fonctions de gérant de la SCCV LILLENIUM ; -ORDONNER la désignation d’un administrateur provisoire avec mission qu’il décrit ; -CONDAMNER Monsieur [A] à verser à la société INVESTAS CONSEIL la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Le CONDAMNER à verser à Monsieur [E] [N] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;-Le CONDAMNER aux entiers dépens.
Ils exposent que la SCCV LILLENIUM a vocation à permettre la réalisation d’une opération immobilière sise [Adresse 4] [Localité 9].
Ils indiquent être entrés au capital de la SCCV LILLENIUM sous forme d’apport en compte-courants d’associés, à l’instar de deux autres investisseurs pour un total de 318.000 euros, et soutiennent que la société HOLDING TNM (gérée par Monsieur [A]) aurait réalisé un apport en nature du terrain.
Ils reprochent néanmoins à Monsieur [A], gérant en exercice de la SCCV LILLENIUM, de ne pas avoir convoqué d’assemblée générale en vue de l’approbation des comptes 2022 et 2023, de même que de ne pas avoir rendu compte de sa gestion aux associés.
Ils lui font enfin grief d’avoir délégué sa mission de gestion administrative financière et comptable à Monsieur [F], qui n’aurait pas rendu plus de compte, mais obtenu une injonction faite à la société d’avoir à lui payer une somme de 17.797,52 euros.
Sur cette assignation, Monsieur [A] et la SCCV LILLENIUM ont constitué avocat.
Suivant message RPVA du 27 janvier 2025, ils ont sollicité un renvoi dans l’attente de produire des pièces, renvoi rejété par le tribunal.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance pour le surplus des moyens développés au soutien des demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025, date à laquelle la demande de renvoi a été rejetée et les parties autorisées à déposer leur dossier et informées que le jugement de l’affaire sera rendu le 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’art 840 du code de procédure civile dispose : « Dans les litiges relevant de la procédure écrite ordinaire, le président du tribunal peut, en cas d'urgence, autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s'il y a lieu, la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. La requête doit exposer les motifs de l'urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives. »
L’article 842 prévoit que le défendeur est tenu de constituer avocat avant la date de l'audience et l’article 844 précise que, le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ; puis si le défendeur a constitué avocat, l'affaire est plaidée sur-le-champ en l'état où elle se trouve, même en l'absence de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions verbales.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement