Chambre 1/Section 5, 25 mars 2025 — 24/02144

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 1/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/02144 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2HGI

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 MARS 2025 MINUTE N° 25/00551 ----------------

Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 06 février 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La Société TOIT ET JOIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0035

ET :

La Société CREA’MODE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 7 mai 2015, la société TOIT ET JOIE a consenti à la société CREA'MODE un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1].

Par acte délivré le 21 novembre 2024, la société TOIT ET JOIE a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société CREA'MODE, pour : Constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;Ordonner l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef, si besoin avec assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte, et l'enlèvement et la séquestration des meubles ;Condamner la société CREA'MODE à lui payer à titre provisionnel :une somme de 13.501,65 euros à valoir sur les loyers, charges, et indemnités d'occupation impayés, les intérêts au taux légal dus sur la somme de 10.530,65 euros depuis le 15 juillet 2024, et à compter de l'assignation pour le surplus,la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an à compter de l'assignation, conformément à l'article 1154 du code civil,une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle au loyer contractuel augmenté des charges qui auraient été dues si le bail n'avait pas été résilié, à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu'à la libération ou l'expulsion effective des lieux,que la société CREA'MODE soit condamnée au paiement de la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. A l'audience du 6 février 2025, la société TOIT ET JOIE sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Régulièrement assignée, la société CREA'MODE n'a pas comparu.

L'état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d'aucune inscription en date du 18 novembre 2024.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.

MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”

Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".

En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.

Le commandement délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 4 juin 2024 pour le paiement de la somme en principal de 10.530,61 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte produit, arrêté au 7 novembre 2024, terme de novembre 2024 inclus (sans actualisation, en l'absence de comparution du défendeur à l'audienc