Chambre 1/Section 5, 25 mars 2025 — 25/00137
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 25/00137 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2HFH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 MARS 2025 MINUTE N° 25/00556 ----------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 06 février 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI Hélène [J], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benjamin SOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L120
ET :
La Société Ysbat, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
***************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 mars 2016, la société [M] [J] a consenti à la société YSBAT un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 4].
Par acte du 21 janvier 2024, la société [M] [J] a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société YSBAT, pour : Constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;Ordonner l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec assistance de la force publique, et l'enlèvement et la séquestration des meubles ;Être autorisée à conserver le dépôt de garantie ;Condamner la société YSBAT à lui payer à titre provisionnel :une somme de 6.115,06 euros à titre d'arriérés de loyers et charges, majorée des pénalités contractuelles,une indemnité mensuelle d'occupation de 1.875,02 euros TTC, à compter de la date de la décision à intervenir et jusqu'à la libération effective des lieux,Condamner la société YSBAT au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 février 2025.
A l'audience, la société [M] [J] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assignée, la société YSBAT n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 16 octobre 2024 pour le paiement de la somme en principal de 5.625,06 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte produit arrêté au 19 novembre 2024, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 17 novembre 2024. L'obligation de la société YSBAT de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société YSBAT causant un préjudice à la société [M] [J], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer conventionnel,