Serv. contentieux social, 25 mars 2025 — 24/01420

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01420 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRKA Jugement du 25 MARS 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 MARS 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01420 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRKA N° de MINUTE : 25/00775

DEMANDEUR

S.A. [5] [Adresse 2] [Localité 12] [Localité 4] Représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946

DEFENDEUR

*[10] [Adresse 1] [Localité 3] Representée par Maître Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 04 Février 2025.

Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Elsa GEANDROT, Juge Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Bruno LASSERI

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01420 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRKA Jugement du 25 MARS 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [I] [Y], salariée en qualité de responsable communication et évènementiel de la société [5], a complété le 17 avril 2023 une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une « dépression d’épuisement/burn out ».

Le certificat médical initial établi le 24 mars 2023 indique une première constatation médicale de la maladie professionnelle au 1er juillet 2022 et fait état de « harcèlement moral – burn out ».

Par lettre du 5 mai 2023, reçue le 11 mai 2023, la [9] a informé la société [5] de l’ouverture d’une enquête pour déterminer le caractère professionnel de la maladie. Elle indique par ailleurs à la société qu’à l’issue de l’étude du dossier, elle aura la possibilité de consulter les pièces et de formuler des observations du 3 août 2023 au 14 août 2023 puis de consulter le dossier jusqu’à la décision de la caisse qui sera rendue au plus tard le 23 août 2023.

Par lettre du 21 août 2023, reçue le 24 août 2023, la [9] a informé la société [5] de la transmission du dossier à un [8] ([11]), la maladie ne remplissant pas les conditions permettant de la prendre en charge directement. Elle indique par ailleurs à la société sa possibilité de consulter et compléter le dossier en ligne jusqu’au 20 septembre 2023 puis de formuler des observations jusqu’au 2 octobre 2023 sans joindre de nouvelles pièces. La caisse indique enfin que sa décision sera rendue au plus tard le 20 décembre 2023.

Par lettre du 13 décembre 2023, la [9] a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de la maladie hors tableau du 24 mars 2023 de Mme [I] [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels, suite à l’avis favorable rendu par le [11].

Par lettre du 14 février 2024, la société [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de prise en charge, laquelle n’a pas répondu.

Par requête reçue le 25 juin 2024 au greffe, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 février 2025 date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

La société [5], représentée par son conseil, se prévaut de sa requête introductive d’instance valant conclusions et demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la [9] du 13 décembre 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [I] [Y].

Elle fait valoir au soutien de sa demande d’inopposabilité que la [9] n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne permettant pas à l’employeur de bénéficier du délai de 30 jours francs ni du délai de 40 jours francs pour compléter le dossier avant transmission du dossier au [11]. Elle ajoute qu’elle n’a pas reçu l’avis du [11] et n’a donc pas été en mesure de vérifier son contenu ce qui caractérise une violation de l’obligation de loyauté. Elle expose que le dossier mis à sa disposition ne comportait aucun élément justifiant le taux de 25% d’IPP. A titre subsidiaire, elle sollicite une mesure d’expertise afin de déterminer si les lésions de Mme [Y] pouvaient justifier un taux d’IPP d’au moins 25%.

Par conclusions en défense déposées et oralement soutenues à l’audience, la [9], demande au tribunal de débouter la société de toutes ses demandes.

Elle soutient qu’elle a respecté ses obligations d’information à l’égard de la société [5]. Elle précise qu’elle a mis à disposition de l’employeur le dossier pour le consulter, le compléter par tout élément qu’elle jugera utile et faire connaître ses observations du 24 août 20