Chambre 1/Section 5, 25 mars 2025 — 24/01150

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte Cour de cassation — Chambre 1/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01150 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOVG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 MARS 2025 MINUTE N° 25/00439 ----------------

Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 06 février 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La Société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE SNC, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C800

ET :

Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son Syndic, le Cabinet HOMELAND, dont le siège social est sis [Adresse 6],

représentée par Maître Catherine FRANCESCHI de la SELEURL FRANCESCHI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1525, non comparant

***********************************************************

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 27 juin 2024, la société VEOLIA EAU ÎLE-DE-FRANCE SNC a assigné en référé devant le président de ce tribunal le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, aux fins de : Condamner à titre provisionnel le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, à lui verser les sommes suivantes : 25.501,03 euros TTC en principal ; augmentés des intérêts à trois fois le taux légal à compter de la première mise en demeure du 6 décembre 2023 ;2.000 euros à titre de dommages intérêts, pour résistance abusive ;Ordonner au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], par son syndic, à lui communiquer la liste de ses copropriétaires avec l’indication de leur état civil, de leur domicile réel ou élu, des lots et des tantièmes détenus, la liste de tous les titulaires des droits réels sur ces lots, ainsi que l’état financier en fin d’exercice (annexe 1) établi après répartition certifié conforme, et ce sous astreinte, Dire que le tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte, Ordonner au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, d'entreprendre les travaux réparatoires nécessaires afin de mettre fin à la fuite active constatée au niveau du compteur de l'immeuble sous astreinte,Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] Pantin, représenté par son syndic, à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés par la société d’avocats KAPRIME. Après renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 6 février 2025.

A l’audience, la société VEOLIA EAU ÎLE-DE-FRANCE SNC indique que les parties ont trouvé un accord global et souhaitent voir homologuer un protocole d'accord.

Régulièrement assigné, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] n’a pas comparu à l'audience.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.

MOTIFS

D'après l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

L'article 1565 du code de procédure civile dispose que “l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. […] Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.”

L'article 1567 précise que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.

En l'espèce, il y a lieu de relever que la partie défenderesse n'a pas comparu à l'audience.

Néanmoins, la société VEOLIA EAU ÎLE-DE-FRANCE SNC produit un protocole d'accord signé des deux parties en date du 20 janvier 2025 et du 4 février 2025, dont il ressort qu'il comporte des concessions réciproques et ne déroge à aucune disposition d'ordre public.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater l'accord des parties, selon modalités fixées au dispositif.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,

Constatons l'accord des parties ;

En conséquence,

Homologuons le p