Chambre 8/Section 1, 24 mars 2025 — 24/10858

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 8/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 Mars 2025

MINUTE : 24/263

N° RG 24/10858 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2E7B Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEURS :

Monsieur [Y] [H] [Adresse 2] [Adresse 7] [Adresse 6] [Adresse 11] [Localité 5] Comparant

Madame [S] [T] épouse [H] [Adresse 2] [Localité 5] Comparante

Tous deux assistés de Monsieur [X] [N], Interprète

ET

DÉFENDERESSE:

Société LHBTP [Adresse 3] [Localité 4]

Représentée par Me Florence LOUIS, avocat au barreau de SEINE - SAINT -DENIS - 217

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Madame Hélène SAPEDE, Juge de l’exécution, Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 10 Mars 2025, et mise en délibéré au 24 Mars 2025.

JUGEMENT :

Prononcé le 24 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration reçue au greffe le 30 octobre 2024, M. [Y] [H] et Mme [S] [T] épouse [H] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il leur accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1] à EPINAY SUR SEINE (93), desquels leur expulsion a été ordonnée consécutivement au jugement d'adjudication rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 30 mars 2021 au bénéfice de la société LHBTP.

L'affaire a été appelée à l'audience du 27 janvier 2025 et renvoyée, pour convocation de la société LHBTP, propriétaire, par les soins du greffe, au 10 mars 2025.

A cette audience, M. [Y] [H] et Mme [S] [T] épouse [H], comparant en personne et assistés d'un interprète en langue turque, ont maintenu leur demande dans les termes de la requête. Ils font valoir qu'ils ont pour seules ressources le revenu de solidarité active perçu par M. [H] qui a perdu son emploi suite à des problèmes de santé qui ont justifié le dépôt d'un dossier auprès de la MDPH ; qu'ils n'ont pas comparu devant le juge de l'exécution et agi à l'encontre du prêteur, l'instant étant toujours en cours.

Oralement à l'audience, la société LHBTP sollicite du juge de l'exécution qu'il déboute les requérants de leurs demandes et condamne ces derniers à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que les réquérants ne sont pas de bonne foi ; qu'ils ne justifient d'aucune démarche pour se reloger ; que l'indemnité d'occupation est impayée.

Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025.

SUR CE,

Sur les délais pour quitter les lieux :

En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisi