Chambre 8/Section 1, 24 mars 2025 — 24/08576
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 Mars 2025 MINUTE : 25/138
RG : N° RG 24/08576 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2GR Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [L] [U] [Adresse 2] [Localité 6]
représenté par Me Katia BENSEBA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 230
ET
DEFENDEUR
S.C.I. [Adresse 8] [Adresse 5] [Localité 4]
représentée par Me Sébastien BRACQ, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 27 Janvier 2025, et mise en délibéré au 24 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 24 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 12 juin 2024, a été dénoncée à M. [L] [U] une saisie-attribution diligentée à la requête de la SCI HHLM MAISON POUR TOUS entre les mains de la société SOCIETE GENERALE en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de proximité de SAINT-CLAUSE le 18 mai 2021 pour le paiement de la somme totale de 4.373,51 euros.
Par acte du 12 juillet 2024, M. [U] a fait assigner la SCI [Adresse 8] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir : * à titre principal : - dire nulle la saisie-attribution à lui dénoncée le 12 juin 2024, - ordonner la mainlevée de ladite saisie, - condamner la société YOUNITED à lui payer la somme de 5.000 euros en indemnisation de son préjudice, * à titre subsidiaire : - l'autoriser à payer la dette par versements mensuels de 200 euros, - condamner la SCI [Adresse 8] à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 novembre 2024 et renvoyée pour plaidoirie au 27 janvier 2025.
A cette audience, M. [U] a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. Il fait valoir, à titre principal, que le jugement en vertu duquel la saisie a été diligentée, réputé contradictoire, ne lui a pas été régulièrement signifié au domicile occupé par lui depuis le 21 novembre 2018 dans les six mois de son prononcé et qu'il est donc non avenu en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile. Au fondement de sa demande subsidiaire en délais de paiement, il se prévaut des charges qui lui incombent.
Dans ses dernières conclusions, visées par le greffe, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer de manière expresse, la société LA MAISON POUR TOUS sollicite du juge de l'exécution qu'il déboute M. [U] de ses demandes et condamne ce dernier à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le jugement rendu le 18 mai 2021 est exécutoire dès lors qu'il a été régulièrement signifié ; que la saisie est fondée dès lors que le demandeur était toujours titulaire du bail à l'origine du jugement fondant la saisie.
Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
SUR CE,
Sur la nullité de la saisie
L'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Conformément à l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
En application du premier alinéa de l'article 503 du code de procédure civile, l'exécution forcée des condamnations résultant d'un jugement confirmé en appel est subordonnée à la signification de l'arrêt et du jugement.
En application de l'article 478 du même code, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
En l'espèce, la saisie litigieuse a été diligentée en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de proximité de SAINT-CLAUDE le 18 mai 2021.
Il ressort des pièces produites que ce jugement, qualifié de réputé contradictoire par le tribunal de proximité de SAINT-CLAUDE, a été signifié à M. [U] au [Adresse 3], aux HAUTS DE BIENNE (39) par acte extrajudiciaire du 23 juin 2021 dont le procès-verbal de signification est rédigé dans les termes suivants :
"N'ayant pu, lors de mon passage,