Serv. contentieux social, 25 mars 2025 — 24/01502

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01502 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSPE Jugement du 25 MARS 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 MARS 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01502 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSPE N° de MINUTE : 25/00780

DEMANDEUR

*[9] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Madame HOSTIER, audiencière

DEFENDEUR

Monsieur [V] [R] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Clément BONNIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 250

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 04 Février 2025.

Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Elsa GEANDROT, Juge Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge , assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Clément BONNIN

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01502 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSPE Jugement du 25 MARS 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier recommandé en date du 20 décembre 2023 reçu le 23 décembre 2023, le directeur de l’[7] ([8]) [5] a mis en demeure M. [V] [R] de lui payer la somme de 8866 euros correspondant à 2506 euros de cotisations et contributions sociales, de 5938 euros de régularisation An-1/An-2 et 422 euros de majoration pénalités.

En l’absence de règlement du montant total, le directeur de L'[10] a émis à l’encontre de M. [V] [R] une contrainte n°0101082947 le 13 juin 2024 signifiée le 17 juin 2024 pour la même cause et un montant de 6761 euros correspondant à 6422 euros de régularisation de cotisations et contributions sociales pour l’année 2021 et 339 euros de majorations.

Par requête reçue le 2 juillet 2024 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [V] [R] a formé opposition à cette contrainte.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions reçues le 4 février 2025 et soutenues oralement à l’audience, L'URSSAF [5], régulièrement représentée, demande au tribunal de :

- valider la contrainte pour son entier montant de 6761 euros, - condamner M. [V] [R] au paiement des frais de signification, - condamner M. [V] [R] à lui verser 2000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, - rejet de l’ensemble des demandes de M. [V] [R].

L’URSSAF soutient que M. [V] [R] a été affilié auprès de la sécurité sociale des indépendants jusqu’au 5 novembre 2021 de sorte qu’il est redevable de cotisations au titre de l’année 2021 calculées en fonction des revenus communiqués par lui. Elle précise que la cessation d’activité d’une société n’est pas de nature à entrainer la radiation de son gérant auprès de la sécurité sociale des indépendants.

Soutenant oralement sa requête introductive à l’audience, M. [V] [R], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - annuler la contrainte, - condamner L'URSSAF [5] à lui payer 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que le 5 novembre 2021 il a conclu une cession de part sociales avec M. [W] enregistrée le 16 novembre 2021 mentionnant que la société conserve la charge des dettes et cotisations. Il ajoute qu’aucune clause de garantie de passif n’a été conclue. Il soutient que la demande de remboursement est prescrite.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

L'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dan